Tribunal administratif•N° 1700041
Tribunal administratif du 17 novembre 2017 n° 1700041
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700041 du 17 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1605651 du 17 janvier 2017, enregistrée le 26 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête enregistrée le 29 décembre 2016, présentée par M. Pierre M.. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, M. Pierre M., représenté par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement dépendant du ministère de la défense, a opposé un refus à sa demande d’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la révision de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’il relevait du I de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 ;
- le logement qui lui a été attribué à son arrivée en Polynésie française n’était pas adapté à sa situation familiale et n’était pas conforme à l’instruction 4161/DEF.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, de Mayotte ou les collectivités territoriales de Saint Pierre et Miquelon ;
- l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre M., ingénieur d’études et de fabrications du ministère de la défense, a obtenu sa mutation en Polynésie française par arrêté du 10 juillet 2013. Il a été informé par la notification d’un certificat d’hébergement provisoire du 10 août 2013, que son logement « domanial » était impossible compte tenu de sa mutation tardive et de l’absence de logement disponible, mais qu’un logement meublé, pris à bail par le service dans le secteur privé, lui était attribué sur le territoire de la commune de Mahina, dans l’attente d’une place en logement « domanial ». Cependant, arrivé en Polynésie française le 15 septembre 2013, M. M. a estimé que le logement qui lui était attribué n’était pas adapté à sa situation familiale. Il s’est alors logé par ses propres moyens dans le secteur privé à compter du 1er octobre 2013. Prétendant avoir droit à une indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence, il en a sollicité le versement par courriers du 16 août 2016, puis du 10 novembre 2016. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal d’une demande qui doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de rejet de sa demande intervenue le 12 décembre 2016. 2. Aux termes de l’article 4 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea (…) ». Selon l’article 24 de ce décret : « I. -L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (…)2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. (…) II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…)». L’article 39 du décret précise que : « L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.(…) ». Enfin l’article 40 du même décret dispose que : « L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.(…) ». 3. En premier lieu, le requérant soutient que sa situation au regard des frais de changement de résidence, devait être appréciée sur le fondement du I. de l’article 24 du décret n°98-844. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le changement d’affectation de M. M. a été prononcé sur la demande de l’intéressé et non pour pourvoir à un poste laissé vacant en l’absence de candidature recevable. Ainsi la situation de M. M. relevait bien du champ d’application des dispositions du II. 1° de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 applicable lorsque le changement de résidence est consécutif à une demande de l’agent. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point.
4. En second lieu, M. M. soutient que le logement qui lui a été attribué à son arrivée en Polynésie française ne correspondait pas à sa situation familiale, étant très éloigné de l’école dans laquelle était scolarisée sa fille alors que son épouse n’était pas titulaire du permis de conduire. Il ajoute qu’il a dû quitter le logement administratif qui lui avait été attribué pour prendre en location une habitation au sein d’une résidence privée, dés le 1er octobre 2013. Il demande donc à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence conformément à l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 en qualité d’agent qui ne bénéficiait pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence et invoque l’instruction n°4161/DEF/DAG/DE/LOG.
5. Cependant, d’une part l’instruction ministérielle invoquée est dépourvue de valeur réglementaire dès lors qu’elle se borne à fixer les orientations du ministère de la défense en matière de logement, et ne saurait avoir une force contraignante, sauf à être illégale. D’autre part, il résulte des pièces du dossier, que l’Etat a attribué à M. M. un logement à Mahina, commune située dans le ressort de sa résidence administrative selon l’article 4 précité du décret n° 98-844. Il n’est pas contesté que ce logement était meublé et qu’il correspondait à la composition de la famille. En outre, M. M., qui n’a pas refusé ce logement dont il a eu connaissance par le certificat d’hébergement provisoire du 10 août 2013, avait déjà effectué deux séjours en Polynésie française et ne pouvait méconnaitre les difficultés quant aux conditions de logement et de transport sur le territoire. Il n’avait d’ailleurs pas signalé au service l’absence de détention par son épouse de permis de conduire et il ne démontre pas qu’un logement « domanial » aurait été disponible sur une commune plus proche de l’école de sa fille. Un logement meublé situé sur le territoire de sa résidence administrative lui a donc été attribué et c’est uniquement pour des raisons personnelles que M. M. a renoncé au bénéfice de ce logement meublé. Une telle renonciation ne lui ouvrait pas, pour autant, droit au remboursement de ses frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998. M. M. devait donc être regardé comme bénéficiant d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence et ne pouvait prétendre qu’au versement d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages calculée selon les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1998 modifié.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, que la requête de M. M. doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)