Cour administrative d'appel•N° 23PA01776
Cour administrative d'appel du 28 septembre 2023 n° 23PA01776
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de la décision
28/09/2023
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA01776 du 28 septembre 2023
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, représenté par Me Tavanae, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation administrative tendant à son classement dans le cadre d'emplois " application " alors qu'il est à tort classé dans le cadre d'emplois " exécution ", de prononcer son classement dans le cadre d'emplois " application " au grade d'adjoint, échelon 1, ainsi que la régularisation de ce classement à effet rétroactif au 12 août 2019, d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de procéder à la régularisation de sa rémunération, avec effet rétroactif au 12 août 2019 ainsi qu'à celle de sa prime de sujétions correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il estime avoir droit depuis le 1er mai 2019, ce qui représente un montant total brut de 514 800 F CFP, d'enjoindre à cette autorité de fixer l'indice correspondant à cette indemnité à lui octroyer pour l'avenir et de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200356 du 28 février 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du maire de la commune de Papeete en tant qu'elle rejette la demande de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour la période courue du 1er mai au 12 août 2019, enjoint à cette autorité de déterminer le montant de cette indemnité auquel le requérant a droit au titre de la période du 1er mai au 12 août 2019 en tenant compte d'une pondération indiciaire comprise entre 3 et 9 et de verser cette indemnité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200356 du 28 février 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation par son classement dans le cadre d'emplois " application " ;
3°) de prononcer son classement dans le cadre d'emplois " application " au grade d'adjoint, échelon 1, ainsi que la régularisation de ce classement avec effet rétroactif au 12 août 2019 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de procéder à la régularisation de sa rémunération, avec effet rétroactif au 12 août 2019 ainsi qu'à celle de sa prime de sujétions correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il peut prétendre depuis le 1er mai 2019 soit, à ce jour, un montant total brut de 514 800 F CFP ;
5°) d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de fixer l'indice correspondant à l'indemnité susmentionnée à lui octroyer pour l'avenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Papeete le versement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Papeete n'a que très imparfaitement fait droit à ses demandes dès lors qu'elle n'a pas procédé à la régularisation de sa carrière et de sa rémunération alors pourtant qu'il ne peut pas exercer des fonctions d'agent de proximité, qui relèvent du cadre d'emplois " exécution ", et celles d'agent de perception, qui relèvent du cadre d'emplois " application " ; il a, par suite, vocation à être inscrit au grade d'adjoint, échelon 1, rétroactivement au 12 août 2019 et à percevoir, à titre de régularisation, la rémunération en résultant, avec étalement afin que sa rémunération mensuelle brute n'excède pas la limite de la deuxième tranche à laquelle il est assujetti à la CST-S et soit ainsi plafonnée à la somme de 250 000 F CFP pour un taux de 3 % ;
- la commune doit également procéder à la régularisation de la prime de sujétion correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il a droit depuis le 1er mai 2019 et qu'il n'a jamais perçue, ce qui correspond à un montant mensuel brut de 12 870 F CFP avec étalement afin que sa rémunération mensuelle brute n'excède pas la limite de la deuxième tranche à laquelle il est assujetti à la CST-S et soit ainsi plafonnée à la somme de 250 000 F CFP pour un taux de 3 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023 et dont le conseil du requérant a pris connaissance via l'application télérecours le 19 juillet suivant, la commune de Papeete, représentée par son maire et ayant pour conseil Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête d'appel ne formule aucune critique à l'endroit du jugement entrepris et que le requérant se borne à procéder par affirmations non étayées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
-l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ;
- l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " exécution " ;
- le code de justice administrative.
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2019-136/ DRH du 30 avril 2019 pris au visa de l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " exécution ", le maire de la commune de Papeete a nommé M. A en qualité de fonctionnaire stagiaire aux fins d'exercer les fonctions d'agent de proximité, spécialité administrative, au sein de la direction générale des services, qu'il a, le 12 août 2019 et à sa demande, été affecté à la direction des services techniques de la commune en tant qu'agent polyvalent et que, par un arrêté n° 2020-784 du 30 octobre 2020 également pris au visa de l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012, le maire a titularisé l'intéressé au grade d'agent dans le cadre d'emplois " exécution " de la spécialité administrative. Enfin, par un arrêté n° 2022-85/ DAF du 2 mars 2022, le maire l'a nommé " mandataire, agent de perception ".
3. M. A soutient qu'il ne peut pas exercer à la fois les fonctions d'agent de proximité, qui relèvent du cadre d'emplois " exécution " (catégorie D), et celles d'agent de perception au motif que ces dernières relèvent du cadre d'emplois " application " (catégorie C), pour en déduire que le maire de la commune de Papeete doit procéder à la reconstitution de sa carrière et de sa rémunération avec effet rétroactif au 12 août 2019.
4. Or, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que M. A ait fait l'objet d'un changement d'affectation et de fonctions au sein de la commune de Papeete n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant, de ce seul fait, accédé au cadre d'emplois " application ", lequel est celui qui est immédiatement supérieur au cadre d'emplois " exécution ", eu égard à la nature des fonctions qui lui ont été confiées en qualité d'agent polyvalent à compter du 12 août 2019. L'intéressé fait en outre valoir que les fonctions, qu'il exerce en vertu de l'arrêté du 2 mars 2022, de " mandataire, agent de perception " à la régie de recettes principale de la commune de Papeete, relèvent du cadre d'emplois " application " (catégorie C).
5. Il ressort des termes de cet arrêté du 2 mars 2022 que les fonctions assignées à M. A consistent à procéder, sous la responsabilité du régisseur titulaire ou, en son absence, de son mandataire suppléant, à " relever des fonds des horodateurs situés sur la voie publique ". Ainsi que le relève la commune intimée, les " mandataires agents de perception " agissent sous la seule responsabilité du régisseur titulaire ou, en l'absence de ce dernier, de son mandataire suppléant et ne sont, par suite, pas personnellement et pécuniairement responsables. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, les fonctions qu'il exerce effectivement au sein de la commune de Papeete ne relèvent pas du cadre d'emplois " application ", ainsi que le tribunal l'a estimé à juste titre. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à demander que le maire de la commune de Papeete procède, avec effet rétroactif au 12 août 2019, à la régularisation de sa situation administrative et lui verse la rémunération correspondante.
6. En second lieu, la délibération n° 2019-33 du 21 mars 2019 du conseil municipal de Ia commune de Papeete prévoit le versement d'une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en faveur des agents de proximité relevant du cadre d'emplois " exécution " de la spécialité administrative. Or, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il est constant que M. A a cessé d'occuper un emploi remplissant ces caractéristiques à compter du 12 août 2019. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à enjoindre au maire de lui verser l'indemnité litigieuse au titre de la période postérieure au 12 août 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Papeete.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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