Tribunal administratif•N° 2300073
Tribunal administratif du 18 septembre 2023 n° 2300073
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
18/09/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300073 du 18 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°102000 009 073 102 485347 2022 0000153 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la Guyane le 17 août 2022 d'un montant de 13 080,95 euros, au titre du remboursement de l'indemnité d'éloignement versée indûment, et de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- le titre de perception n'est pas fondé et fait apparaître une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le haut-commissariat de la République en Polynésie française demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente affaire et de ne pas condamner l'Etat au versement de la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que le titre de perception litigieux a fait l'objet d'un titre d'annulation émis en date du 2 juin 2023 et que le recours est devenu sans objet ; le remboursement des frais d'instance ne devrait pas être accordé à l'intéressé qui a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la réalité de sa situation administrative pour obtenir un avantage indu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 10 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision en date du 2 juin 2023, le haut-commissariat de la République en Polynésie française a annulé le titre de perception objet du litige, ainsi les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 septembre 2023.
Le Président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300073
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