Tribunal administratif1700387

Tribunal administratif du 27 octobre 2017 n° 1700387

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

27/10/2017

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700387 du 27 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, présentée par Me Usang, avocat, le syndicat de la fonction publique et M. Vadim T. demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L.521-2 du code justice administrative, d’annuler le courrier n°2064/MCE/ENV du 16 octobre 2017 de la direction de l’environnement ; d’ordonner à celle-ci de maintenir pour M. T. la situation dont il bénéficie actuellement ; d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté syndicale, et notamment la conservation de l’usage de son bureau , l’intégration au planning de la visite médicale annuelle , et la remise en place des « accès administrateur » dont il disposait ; d’apprécier la légalité des refus opposés par la direction de la santé et la direction de l’environnement en matière d’octroi de local syndical. 2°) de condamner la Polynésie française à verser au syndicat requérant la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils exposent que M. T., secrétaire général du syndicat, bénéficie d’une décharge d’activité et d’un crédit de formation, et que le bureau qu’il utilisait auparavant en tant qu’inspecteur des installations classées à la direction de l’environnement est de fait le siège social de l’organisation. Ils soutiennent que le courrier qui a été adressé par le service le 16 octobre 2017 viole la liberté syndicale, qui est une liberté fondamentale ; qu’il est entaché d’un vice de procédure, d’incompétence, d’erreur de droit , d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; qu’il y a urgence à statuer, dès lors que M. T. est l’unique permanent de l’organisation, qu’il mène de nombreuses actions nécessitant un travail préalable , qui ne pourraient être menées depuis son domicile, et que le syndicat est à la recherche de candidats pour les élections professionnelles prévues en mars 2017. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 2. En premier lieu, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du courrier adressé le 16 octobre 2017 au secrétaire général du syndicat de la fonction publique et à l’appréciation de la légalité de refus qui auraient été opposés à des demandes d’octroi d’un local syndical sont irrecevables. 3. En second lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, ni l’éventualité pour M. T. d’avoir à quitter le bureau qu’il occupe, ni la préparation des élections professionnelles prévues en mars 2018 ne sont en l’espèce de nature à caractériser l’urgence exigée par lesdites dispositions. 4. En troisième lieu, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir devant le juge des référés, juge des évidences, que les services de la Polynésie française auraient en l’espèce porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale invoquée par les requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat de la fonction publique et M. Vadim T. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et M. Vadim T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique et à M. Vadim T.. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt- sept octobre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol