Tribunal administratif2300395

Tribunal administratif du 22 septembre 2023 n° 2300395

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

22/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicEnvironnement et nature

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300395 du 22 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 septembre 2023, le Port autonome de Papeete, agissant par son directeur général, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B D, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du bateau " Oiseau des Iles " immatriculé PY 1727, amarré au port de Papeete, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner à M. D, de procéder sous le contrôle du Port autonome au démantèlement du bateau " Oiseau des Iles " immatriculé PY 1727, amarré au port de Papeete, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. D, de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à défaut d'autoriser le Port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. D ; 5°) de mettre à la charge de M. D une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire qui constitue une épave risque à tout moment de couler, notamment eu égard à la période cyclonique approchant ; son propriétaire n'a pas réagi à la mise en demeure du 13 janvier 2023 ; un rapport d'expertise a été produit le 29 août 2023 par l'expert maritime, Mme A, qui fait notamment état de l'état de vétusté manifeste dudit navire, plusieurs brèches ont d'ailleurs été identifiées ; le maintien prolongé du navire sur le ponton flottant appartenant au Port autonome de Papeete ne peut qu'entrainer de graves conséquences tant environnementales (fuites d'hydrocarbures et toute autre substance polluante) qu'en termes de sécurité pour la navigation maritime (notamment la perte de divers équipements et matériaux) ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. D propriétaire du thonier Oiseau des Iles ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete. Vu la communication de la requête à M. D. Vu - les autres pièces du dossier. - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2023. Au cours de l'audience publique tenues en présence de Mme Ly, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - Mme C, représentant le Port autonome de Papeete qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. D, propriétaire du bateau " Oiseau des Iles " immatriculé PY 1727, de sécuriser puis enlever et démanteler son navire amarré au port de Papeete, sur le domaine public affecté au Port autonome. 3. Il résulte de l'instruction que l'Oiseau des Iles est amarré depuis plusieurs années à un ponton flottant au port de Papeete et constitue une épave laissée à l'abandon par son propriétaire. L'expertise réalisée le 29 août 2023 par le Port autonome et les photos produites montrent ainsi que le navire, très oxydé, gîte nettement côté babord, est encombré de nombreux déchets divers dont certains polluants et présente de nombreuses brèches. Ce navire qui menace désormais de couler constitue ainsi un risque tant environnemental que pour la circulation dans le port de Papeete. Les mesures dont le Port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés présentent, dans ces circonstances, le caractère d'urgence et d'utilité requis. 4. La lettre du 13 janvier 2023 par laquelle le Port autonome de Papeete a mis en demeure M. D de remédier à cette situation étant restée sans réponse, et l'intéressé n'ayant pas produit et ne s'étant pas présenté dans le cadre de la présente procédure à laquelle il a été régulièrement attrait, par courrier, courriel et message laissé sur son répondeur téléphonique, M. D doit être regardé comme n'opposant aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. D d'ôter tous déchets et éléments polluants de son navire Oiseau des Iles et de le sécuriser dans un délai de 5 jours, ainsi que de le retirer à fin de démantèlement de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Papeete sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. D dans les délais précités, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir les injonctions prononcées au point précédent d'une astreinte d'un montant de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration des délais d'exécution indiqués. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué d'avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire Oiseau des Iles et au retrait des matériels et déchets entreposés dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d'un montant de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : Il est enjoint à M. D de retirer son navire " Oiseau des Iles " à fin de démantèlement de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Papeete sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d'un montant de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 3 : A défaut d'exécution par M. D des mesures énoncées aux articles 1 et 2, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à M. B D. Fait à Papeete, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, Pascal. E La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300395

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