Tribunal administratif•N° 2300072
Tribunal administratif du 26 septembre 2023 n° 2300072
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300072 du 26 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 26 avril, 8 juin (deux mémoires) et 26 juillet 2023, la société Locavia Noumea - Air Alizé - Air Gekko, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision par laquelle la société Aéroport de Tahiti refuse de communiquer les autorisations (ou conventions) d'occupation temporaire accordées aux divers opérateurs aériens sur l'aérodrome de Raietea ;
2) d'enjoindre à la société Aéroport de Tahiti la communication de ces pièces dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la société Aéroport de Tahiti la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; le code des relations entre le public et l'administration, en son livre III, permet à toute personne d'obtenir consultation ou copie de documents administratifs sans avoir à démontrer un quelconque intérêt à obtenir communication de tel ou tel document communicable ; elle a clairement, dans sa requête introductive, indiqué sa dénomination et son siège social et, à toutes fins utiles, verse aux débats un extrait k-Bis la concernant ; par sa correspondance en date du 23 octobre 2022, elle a demandé à Aéroport de Tahiti de lui communiquer les pièces en litige ; la société Locavia Nouméa est une personne morale représentée par son représentant légal en exercice, M. A C, qui a agi en son nom ; une décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs du 23 octobre 2022, faisant grief, est bien née le 23 novembre 2022 ; la CADA en a été saisie dans le délai de deux mois le 4 décembre 2022 ; la CADA a rendu son avis favorable le 12 janvier 2023, à la suite duquel Aéroport de Tahiti n'a toujours pas donné de suite favorable à la demande de communication de pièces ; c'est donc à bon droit, par une requête enregistrée le 6 mars 2023, que a société Locavia Nouméa a saisi le tribunal administratif ; il n'est en aucun cas nécessaire pour Locavia Nouméa, en vertu des textes en vigueur, de ressaisir le cas échéant Aéroport de Tahiti d'une nouvelle demande de pièces en suite de l'avis favorable rendu le 12 janvier 2023 par la CADA ; la société Locavia Nouméa-Air Alize-Air Gekko est actionnaire à 100% d'Air Gekko ; elle est la holding propriétaire de 100 % des parts d'Air Gekko, elle peut donc agir pour elle et il y a donc bien intérêt à agir au cas d'espèce ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu l'avis positif à la communication de l'intégralité des pièces réclamées le 12 janvier 2023 sous le n°20227516, en soulignant, s'agissant du secret des affaires, que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d'évaluation, au chiffre d'affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat ; elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, et notamment le montant de la redevance, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables ;
- les conditions d'occupation du domaine public, dont les obligations mises à la charge de l'occupant (obligation ou non de laisser, sous certaines conditions, l'accès du terminal occupé à des concurrents), ne peuvent être couvertes par le secret des affaires, auquel cas plus aucun contrat administratif comportant des obligations à la charge du cocontractant ne serait communicable ;
- la société Aéroport de Tahiti ne peut se réfugier derrière le faux prétexte que " les mentions concernées par ce secret, par leur nombre et leur volume, ne peuvent pas être occultées ou disjointes des autorisations d'occupation temporaires sans priver d'intérêt leur communication " et se faire juge de l'intérêt pour la société requérante d'obtenir la communication des éléments des autorisations d'occupation temporaire accordées aux opérateurs aériens non couverts par le secret des affaires ;
- la société Aéroport de Tahiti a mis à disposition sur son site un modèle de convention dont il ressort que, dans la mesure où les conditions d'occupation du domaine public, le montant de la redevance, l'étendue de la surface occupée, le nom du titulaire de la convention sont librement communicables, seuls sont couverts par le secret des affaires l'annexe 5 " documents communiqués par le bénéficiaire " de la convention, composée d'une fiche de renseignements, de la fiche d'inscription au registre du commerce, l'attestation de bon fonctionnement des comptes, le compte prévisionnel d'exploitation, les attestations d'assurance et le formulaire de déclaration du chiffre d'affaires qui doit figurer dans l'annexe 6 ; excepté ces deux éléments, les conventions d'occupation temporaires et ses annexes sont parfaitement communicables ;
- elle a clairement énuméré les documents attendus par elle, tant dans sa demande de pièces que dans sa demande d'avis déposée auprès de la CADA ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril, 2 juin et 26 juillet 2023, la société Aéroport de Tahiti, représentée par Me Mikou, conclut :
- à ce qu'il soit avant dire-droit requis de la part de la Commission d'accès aux documents administratifs la justification de la transmission à la société Aéroport de Tahiti de la demande d'avis de la société Locavia Noumea, et ce conformément aux prescriptions de l'article R.343-1 du code des relations du public et de l'administration ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société Locavia Noumea - Air Alizé - Air Gekko ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Locavia Noumea - Air Alizé - Air Gekko la somme de 350 000 F CFP à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la société Locavia Nouméa ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ; elle ne produit aucun extrait K-bis de nature à identifier cette société et son représentant légal ni même n'indique son numéro d'immatriculation ; elle ne justifie pas de son intérêt à solliciter cette communication ni qu'elle aurait sollicité des documents auprès de la société Aéroport de Tahiti et que ces derniers ne lui auraient pas été communiqués ; elle n'a été saisie d'une demande de communication de documents le 23 octobre 2022, à laquelle il a été répondu le 4 novembre 2022, que par un certain M. A C qui ne représente en rien la société Locavia Nouméa requérante ; la confusion - très certainement volontaire - entretenue entre les sociétés Locavia Nouméa-Air Gekko-Air Alize, Air Gekko et Air Alize ne permet pas d'identifier précisément l'auteur du courrier du 23 octobre 2022 ; un groupe de sociétés est dépourvu de la personnalité morale ; les sociétés d'un même groupe sont autonomes juridiquement et détiennent chacune la personnalité juridique ; la société Locavia Nouméa en tant qu'holding propriétaire de 100% des parts d'Air Gekko n'a aucune qualité pour agir à la place de sa filiale ;
- elle n'a jamais reçu aucune communication de la commission en méconnaissance de l'article R.343-1 du Code des relations du public et de l'administration qui dispose que : " La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause " ; s'il est avéré que la société Aéroport de Tahiti n'a pas été régulièrement saisie par la CADA, il en résulte que l'avis de la CADA a été émis au terme d'une procédure irrégulière valant absence de saisine de la CADA ; or la saisine de la CADA est imposée comme recours administratif préalable obligatoire de sorte que le présent recours de la société Locavia Nouméa est irrecevable ;
- la société Locavia Nouméa n'a jamais formé la moindre demande auprès de la société Aéroport de Tahiti après l'avis de la CADA et en l'absence de décision prise par la société Aéroport de Tahiti suite à l'avis de la CADA, il ne peut exister aucun recours contentieux ;
- si la société Locavia Nouméa sollicite qu'il soit " enjoint à la société Aéroport de Tahiti de communiquer l'intégralité des documents réclamés ", elle n'identifie jamais les documents dont elle sollicite la communication ; s'il était considéré que la demande de communication porte sur les conventions consenties aux occupants de l'aérodrome de Raiatea, la société Locavia Nouméa s'abstient de lister les conventions d'occupation dont il est sollicité communication ; il n'est précisé ni la qualité des cocontractants concernés ni la période temporelle ;
- les conventions d'occupation contiennent de nombreuses mentions relevant du secret des affaires des exploitants et la société Aéroport de Tahiti ne pourrait donc pas procéder à leur communication sauf à se rendre coupable d'une violation du secret des affaires et être exposée à ce titre à d'éventuelles poursuites judiciaires ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 28 juillet 2023 à 11h (locale) par ordonnance en date du 4 juillet 2023.
Un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction le 6 août 2023 pour la société Locavia Noumea - Air Alizé - Air Gekko n'a pas été communiqué.
Un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction le 16 août 2023 pour la Polynésie française n'a pas été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour la Polynésie française et celles de Me Allegret représentant l'Aéroport de Tahiti.
Considérant ce qui suit :
1. Au nom de la société Air Gekko (ou " Air Alizé-Air Gekko "), M. C a demandé le 23 octobre 2022 à la société Aéroport de Tahiti la communication de la convention d'exploitation confiant la gestion de l'aérodrome de Raiatea par la Polynésie française à la société Aéroport de Tahiti, des autorisations (ou conventions) d'occupation temporaire accordées aux divers opérateurs aériens sur l'aérodrome de Raiatea et de la liste des terrains, ouvrages, bâtiments et installations inclus dans la convention d'exploitation de l'aérodrome de Raiatea.
2. Par courrier du 4 novembre 2022, le directeur de la société Aéroport de Tahiti a répondu à M. C - Air Alizé-Air Gekko - que la convention d'exploitation confiant la gestion de l'aérodrome de Raiatea à la société Aéroport de Tahiti, ainsi que son avenant, ont fait l'objet d'une diffusion publique par publication au Journal Officiel de la Polynésie française et, concernant les autorisations d'occupation temporaire accordées aux opérateurs aériens sur l'aérodrome de Raiatea, que leur communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle desdits opérateurs sachant à toutes fins utiles que les mentions concernées par ce secret, par leur nombre et leur volume, ne peuvent pas être occultées ou disjointes des autorisations d'occupation temporaires sans priver d'intérêt leur communication. Que par ailleurs l'atteinte qui serait portée au secret en matière commerciale et industrielle des opérateurs concernés apparait d'autant plus aggravée qu'en l'espèce le droit à communication est exercé par un potentiel concurrent.
3. Le conseil de la société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus par courrier du 4 décembre 2022. Puis la société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko a saisi le tribunal le 6 mars 2023, à la suite de l'avis de la CADA du 12 janvier 2023, d'une demande d'annulation du refus de communication des documents et d'injonction sous astreinte de les communiquer.
4. La Polynésie française a été attraite par erreur dans la présente procédure et il y a lieu dès lors de la mettre hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R..311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". L'article R. 343-1 dispose : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que, ainsi que le fait valoir en défense la société Aéroport de Tahiti, ce n'est pas la même personne morale qui l'a saisie d'une demande de communication, soit M. C agissant au nom de " Air Alize - Air Gekko ", puis qui a saisi la CADA et le tribunal, soit la Sarl Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko. Dans ces conditions, la société requérante, quand bien même elle serait actionnaire à 100 % d'Air Gekko, ne justifiant pas être l'auteur de la demande susceptible d'avoir fait naître une décision de refus de communication préalablement à sa saisine de la CADA et donc d'avoir valablement saisi celle-ci puis le tribunal, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCFP à verser à la société Aéroport de Tahiti au titre de ces dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko est rejetée.
Article 3 : La société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko versera une somme de 150 000 FCFP à la société Aéroport de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Locavia Nouméa - Air Alize - Air Gekko à la société Aéroport de Tahiti et à la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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