Tribunal administratif•N° 2300040
Tribunal administratif du 26 septembre 2023 n° 2300040
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
26/09/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300040 du 26 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 13 avril 2023, Mme D C épouse A, représentée par la Selarl Traverso-Trequattrini et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 7 034 863 F CFP, correspondant aux rappels de rémunération et de l'indemnité compensatrice de congés payés à percevoir au titre de l'exécution de son contrat du 17 février 2020 au 16 mai 2021, majorée des intérêts à compter de la date de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent et la requête recevable ;
- en fixant sa rémunération mensuelle par référence à l'indice 303 associée à l'échelon deux du premier grade d'attaché d'administration de la fonction publique, la Polynésie française a irrégulièrement déterminé le montant de sa rémunération ; elle ne pouvait pas plus se fonder sur le traitement indiciaire qu'elle percevait avant son recrutement pour déterminer son échelon de recrutement mais devait uniquement se fonder sur l'indice ;
- le motif sur lequel la Polynésie française s'est fondé est erroné dès lors que la délibération n° 95-226 AT comporte plusieurs dispositions relatives à la reprise d'ancienneté, ces dispositions s'étendent sans ambiguïté aux agents des fonctions publiques métropolitaines, il en résulte que les agents des fonctions publiques métropolitaines amenés à occuper un emploi d'attaché d'administration de la Polynésie française peuvent revendiquer l'application de ces modalités spécifiques de classement à l'occasion de leur recrutement par la collectivité d'outre-mer ou de l'un de ses établissements publics ; - les articles 9 à 13 de cette délibération ont été rendus applicables au recrutement des attachés d'administration non titulaires par l'effet de l'article 13 bis alinéa 4 de cette même délibération ;
- il incombe à la Polynésie française comme ses établissements publics d'appliquer ces dispositions à l'occasion du recrutement d'attaché d'administration par voie contractuelle ;
- le Conseil d'Etat a clairement jugé que lorsqu'un agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et, par suite entaché d'irrégularité, le juge est tenu pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d'irrégularités (CE,30 mars 2016, n° 380616), la circonstance qu'elle ait signé son contrat est donc inopérante ;
- les sommes demandées ne sont pas prescrites ;
- l'exacte application de l'article 9 al.1 de la délibération du 14 décembre 1995 aurait dû aboutir à la classer à l'échelon 3 du grade de conseiller des services administratifs hors classe avec une rémunération liquidée sur la base de l'indice 816, il s'ensuit que son préjudice peut être évalué à 7 034 833 F CFP ;
- contrairement à ce que soutient la Polynésie française, c'est bien l'indice brut qui doit être pris en considération.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 24 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1974, qui exerçait en qualité d'attachée principale au sein du département de Haute Savoie, a été placée en disponibilité de droit pour suivre son conjoint détaché en Polynésie française. Elle a été recrutée par la Polynésie française en contrat à durée déterminée d'un an, du 17 février 2020 au 16 février 2021, en vue d'exercer des fonctions d'attaché d'administration, sur le fondement de l'article 33-4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, afin de faire face à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu pour assurer la continuité du service public. En cours de contrat, elle a informé son chef de service de son intention de démissionner à compter du 16 mai 2021. Par arrêté n° 5405/MEA du 17 mai 2021, il a été mis fin à ses fonctions. Estimant que son classement à l'échelon 2 du grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française était erroné, elle a saisi le 6 octobre 2022 la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir le paiement de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si son classement avait été légalement réalisé. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a effectivement perçues et celle qu'elle aurait dû percevoir.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 1 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 : " La présente délibération constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1er et 3, 3 ter, 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ". Selon l'article 21 de cette même délibération : " L'agent non titulaire recruté sur un emploi à temps complet ou à temps partiel est classé au 1er échelon du cadre d'emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues pour les agents non titulaires et figurant dans la réglementation afférente à ce cadre d'emplois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 13 bis de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : " Les dispositions du présent titre relatives à la reprise d'ancienneté sont applicables lors du recrutement des agents non titulaires dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ". Selon l'article 8 al. 4 de cette même délibération : " Les dispositions de la présente délibération ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement ". Selon l'article 9 de cette même délibération : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi de catégorie A, ou titulaire d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade et leur emploi d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. / Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon ". En vertu de l'article 30 de cette délibération : " En application de l'article 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des attachés d'administration est fixé ainsi qu'il suit : attaché : () échelon 12 indice 636, () conseiller des services administratifs hors classe : () échelon 3 indice 816 () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsque la Polynésie française recrute un agent non-titulaire sur des fonctions d'attaché d'administration de la fonction publique de la Polynésie française alors que celui-ci justifie relever d'un cadre d'emploi de catégorie A, elle est tenue de le classer à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade et emploi d'origine, sous réserve que ce classement n'ait pas pour effet de le classer à un grade d'avancement. En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions des délibérations précitées que les fonctionnaires métropolitains soient exclus du dispositif de classement prévu par l'article 9 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point 5, ce alors même que la valeur du point d'indice n'est pas la même. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, l'article 13 bis de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 impose d'appliquer l'intégralité des dispositions du titre III (nomination, formation initiale et titularisation) relatives à la reprise d'ancienneté y compris celles prévues à l'article 9 et non uniquement les articles 12 et 13 de ladite délibération. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte les services que Mme A avait accomplis en qualité de fonctionnaire territorial en métropole, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme A demande à être indemnisée du préjudice financier qu'elle évalue en faisant la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait perçu si elle avait été classée à l'échelon trois du grade de conseiller des services administratifs hors classe et rémunérée de ce fait à l'indice 816.
5. Si la requérante soutient que l'application des dispositions citées au point 2 aurait dû amener la Polynésie française à la classer à l'échelon n° 3 du grade de conseiller des services administratifs hors classe, les dispositions de l'article 8 de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995, également citées au point 2, font obstacle à ce que l'application de l'article 9 de cette même délibération ait pour effet de classer l'agent à un échelon relevant d'un grade d'avancement. Recrutée en qualité et au grade d'attaché, Mme A est seulement fondée à soutenir que compte tenu de son ancienneté, elle aurait dû être classée au 12ème échelon du grade d'attaché, qui correspond au dernier échelon avant le grade d'avancement, indice brut 636.
6. Mme A est fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier en lien avec son classement. Ce préjudice correspond à la différence entre le traitement net qu'elle aurait dû percevoir et celui qui lui a été effectivement versé. De la même façon, le préjudice qui résulte de la sous-évaluation de l'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la différence entre la somme qu'elle aurait due percevoir si elle avait été calculée sur la base de l'indice brut 636 et la somme nette qu'elle a effectivement perçue.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à Mme A une somme représentant la différence entre le montant net des traitements et indemnités qu'elle aurait dû percevoir s'ils avaient été calculés sur la base de l'indice brut 636 et les sommes qu'elle a effectivement perçues à ces titres.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". L'article 1343-2 du même code dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
9. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1231-6 du même code, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aussi, Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de réception de sa demande.
10 La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 janvier 2023, date d'introduction de la requête. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme C épouse A une somme représentant la différence entre le montant net des traitements et indemnités qu'elle aurait dû percevoir s'ils avaient été calculés sur la base de l'indice brut 636 et les sommes qu'elle a effectivement perçues à ces titres. Cette indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C épouse A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300040
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