Tribunal administratif2300021

Tribunal administratif du 26 septembre 2023 n° 2300021

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300021 du 26 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 16 mars 2023, la société IBM France, représentée par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers (CST-IRCM) ainsi que des pénalités qui lui ont été appliquées ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 89 344 968 F CFP majorée des intérêts de droit à compter de sa demande initiale devant le président de la Polynésie française, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil applicable en Polynésie française ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition suivie par l'administration fiscale est irrégulière en raison d'un défaut d'information du contribuable sur l'origine, la nature et le contenu des documents qu'elle a obtenus auprès de tiers (Conseil d'Etat n°306560 du 30 juillet 2010) ; - le Conseil Constitutionnel, à l'occasion de sa décision du 19 juillet 1983 a précisé que la convention de 1957, qui n'a pas été ratifiée par une loi mais par un décret, ne peut avoir qu'une portée réglementaire à la différence des conventions ultérieures approuvées par une loi (cf. Décision n° 83-160 dc du 19 juillet 1983) ; la convention de 1957 ne peut s'abstraire des dispositions de l'article 13 de la loi statutaire du 27 février 2004, dès lors qu'elle n'a pas été approuvée par une loi organique en application de l'article 74 de la constitution ; on peut s'interroger sur le point de savoir si ce texte n'a pas été implicitement mais nécessairement abrogé avec la mise en place de l'article 74 de la constitution et ne serait pas en conséquence contraire au champ d'application de la loi constitutionnelle ; - la Polynésie française ne peut pas se prévaloir comme elle le fait du principe de primauté des traités internationaux sur le droit interne pour justifier l'imposition à laquelle la société IBM France a été assujettie ; - les dispositions du 2 de l'article 179-3 du code des impôts de la Polynésie française et de l'article 5 de la convention de 1957 ne sont pas conformes aux règles de compétence déterminées par la loi statutaire de 2004, en particulier les dispositions de l'article 13 de la loi statutaire aux termes duquel : " La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales " ; en conséquence de ces dispositions, une réglementation fiscale polynésienne ne peut pas trouver à s'appliquer aux bénéfices résultant d'opérations économiques réalisées sur le territoire métropolitain ; le redressement réalisé aboutit à soumettre à l'IRCM, impôt spécifique à la Polynésie française, des revenus mobiliers constitués hors de Polynésie française par une société qui n'a pas son siège en Polynésie française et qui sont versés à des personnes qui ne sont pas résidents en Polynésie française ; - l'administration fiscale de la Polynésie française a une lecture erronée du 2 de l'article 179-3 du code des impôts de la Polynésie française, cette disposition n'est jamais entrée en vigueur, l'existence d'un accord international et l'adoption d'un arrêté d'application font défaut, il ne peut donc servir de fondement légal à l'utilisation de la clé de répartition invoquée par le vérificateur ; la convention entre l'État et la Polynésie française ne peut être qualifiée d'accord international au sens de l'article 55 de la constitution et, par voie de conséquence, d'accord au sens du point 2 de l'article 179-3 du code des impôts de la Polynésie française ; cette interprétation de la Polynésie française lui est particulièrement favorable car elle aboutit à taxer de façon plus importante que celle qui aurait résulté de l'application du 1 de l'article 179-3 du code des impôts de la Polynésie française qui prévoit une imposition à raison des bénéfices réalisés en Polynésie française ; - la convention de 1957 ne peut trouver à s'appliquer au cas de la société IBM France, il résulte nécessairement des articles 2, 4 et 5 de la convention de 1957 que celle-ci ne s'applique que si la société qui est redevable de l'IRCM en Polynésie française est également redevable, en France métropolitaine, d'un impôt similaire à l'IRCM propre aux sociétés ou bien d'un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers perçu dans le cadre plus général de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; la société IBM France n'a été aucunement assujettie, en France métropolitaine, à une imposition du même type que l'IRCM pour les distributions opérées en 2017 en 2018 ; en l'absence de double imposition, l'administration ne pouvait se prévaloir des stipulations des articles 4 et 5 de la convention de 1957 pour, d'une part, faire application des modalités de détermination du revenu imposable figurant à l'article 4 et, d'autre part, de la clé de répartition figurant aux II de son article 5 et assujettir la société IBM France aux impositions contestées ; la convention n'a aucunement pour objet de définir les modalités de détermination du revenu distribué soumis à imposition mais simplement d'éviter les doubles impositions ; c'est la circonstance que le contribuable se prévaut des stipulations d'une convention tendant à éviter les doubles impositions qui détermine la mise en œuvre de cette même convention ; - à supposer même que la convention de 1957 puisse s'appliquer au cas de la société IBM France, il y aurait alors lieu de faire application du principe de non aggravation ; s'il lui en avait été fait application, par référence aux règles usuelles de détermination de l'IRCM, c'est-à-dire en raison des seuls revenus distribués du fait de l'activité de son établissement secondaire en Polynésie française, son imposition normale au titre des années vérifiées aurait été de 5 847 244 F CFP pour 2017 et de 7 924 450 F CFP pour l'année 2018 ; la CST-IRCM aurait été de 2 963 622 F CFP pour l'année 2017 et de 3 962 225 F CFP pour 2018, soit un total de 20 697 541 F CFP ; l'application indue de la convention de 1957 aggrave la situation de la société en tant qu'elle multiplie par 4 son imposition ; le principe de non aggravation apparaît notamment dans les conclusions du commissaire du gouvernement à l'occasion d'un arrêt du 17 décembre 1984 ; - l'article 4 de la convention de 1957 aurait dû conduire la Polynésie française à prendre en compte les seules distributions opérées par sa succursale en Polynésie française, et en majorant éventuellement, s'il y avait lieu, le chiffre ainsi obtenu des bénéfices indirects procurés à la société métropolitaine par sa succursale polynésienne, à charge pour l'administration fiscale de déterminer le montants desdits bénéfices indirects ; - l'article 4 énumère comme faisant partie de la catégorie des revenus distribués : les produits d'action, les produits de parts de fondateur, les produits de parts d'intérêt et de commandite, les intérêts d'obligations ; en revanche cet article ne vise aucunement les distributions de réserves comme relevant de la catégorie des revenus distribués, dès lors il n'était pas possible pour le vérificateur d'inclure dans l'assiette de l'imposition les sommes de 200 000 000 € et de 400 000 000 € correspondant aux distributions de réserves effectuées en 2017 et 2018 ; l'article 5 de cette même convention prévoit que le rapport A/B ne peut s'appliquer qu'aux seuls produits distribués en Polynésie française augmenté le cas échéant des bénéfices et avantages indirects retirés de l'activité en Polynésie française ; - l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les stipulations de la convention de 1957 pour déterminer les cotisations de la société IBM France dues au titre de la CST-IRCM ; l'article 2 de la convention précitée de 1957 ne mentionne comme impôt concerné par ses stipulations que le seul IRCM ; le vérificateur ne pouvait, sans erreur de droit, faire application des stipulations de la convention pour déterminer le montant des sommes dues au titre de la CST-IRCM ; - la question de l'application éventuelle de l'article 179-3 1 soulève un litige autre que celui évoqué dans le cadre du présent recours et n'est donc d'aucune utilité dans la présente affaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 3 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi organique n° 2011-416 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accord entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française ; - le code général des impôts ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le décret n° 57-924 du 1er août 1957 portant approbation d'une convention conclue les 28 mars et 28 mai 1957 entre le gouvernement français et les établissements français de l'Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour les impositions des revenus des capitaux mobiliers ; - l'accord d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale n° 410-09 du 29 décembre 2009 entre l'État et la Polynésie française ; - la convention entre l'État et le territoire de la Polynésie française tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers signée à Paris et à Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957, approuvée et publiée par le décret n° 57-924 du 1er août 1957 ; - la délibération n° 92-6 du 24 janvier 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lenoir, pour la société IBM France, et de M. A, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2023, a été produite pour la SAS IBM France. Considérant ce qui suit : 1. La SAS IBM France, qui dispose en Polynésie française d'un établissement secondaire spécialisé dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité par la direction des impôts et contributions publiques de la Polynésie française (DICP). Aux termes du contrôle réalisé, le vérificateur a considéré qu'une quote-part des revenus distribués par la société IBM France le 27 octobre 2017 et le 18 septembre 2018, pour des montants respectifs de 200 000 000 d'euros et de 400 000 000 d'euros, était imposable en Polynésie française au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale afférente (CST-IRCM) selon les modalités prévues par la convention conclue entre l'État et la Polynésie française les 28 mars et 28 mai 1957. Un redressement d'un montant de 89 344 968 F CFP a été prononcé. La réclamation contentieuse formulée par l'entreprise le 12 mai 2022 ayant été implicitement rejetée, la société IBM France demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. L'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements. 3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la vérification réalisée sur les exercices 2016, 2017 et 2018, la société requérante a communiqué les procès-verbaux des décisions prises par l'associé unique au vérificateur. Il est constant que ces documents internes à la société IBM France comportent les éléments retenus pour déterminer les impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante. Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale n'a pas exercé son droit de communication auprès de tiers mais s'est limitée à analyser les documents fournis par la société faisant l'objet de la vérification, la société IBM France n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que le vérificateur n'a pas indiqué l'origine et les modalités de recueil des informations relatives au bénéfice comptable de la société IBM. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige : 4. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi organique du 27 février 2004 : " () Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution ". Selon l'article 13 de cette loi organique : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. // La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales ". 5. D'autre part, l'article 5 de la convention entre l'État et le territoire de la Polynésie française tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers signée à Paris et à Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 stipule : " I Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au payement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus donnant ouverture à cet impôt afin d'éviter une double imposition., II la répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice sur la base du rapport : A/B pour le territoire dans lequel la société n'a pas son siège ; (B-A)/B pour le territoire dans lequel la société a son siège ; la lettre A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés par la société, dans le territoire où elle n'a pas son siège, au regard de la législation et de la réglementation fiscale qui s'y trouve applicable pour l'impositions desdits bénéfices ; la B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général ". 6. Par une décision n° 83-160 du 19 juillet 1983, le Conseil Constitutionnel a décidé qu'aucune règle constitutionnelle ne s'oppose à ce que l'État passe des conventions avec les collectivités territoriales. Ces conventions, actes de droit interne, puisent dans la loi leur force obligatoire à l'égard du gouvernement, de l'administration et des juridictions. Elles ne peuvent restreindre l'exercice par le législateur de ses compétences. La convention fiscale entre les gouvernements de la France et de la Polynésie française est une telle convention de droit interne. Par suite, la Polynésie française ne peut, en tout état de cause, en appliquant cette convention, disposition de droit interne, être regardée comme méconnaissant l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 cité au point 4. 7. Aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : 1°) aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Polynésie française, quelle que soit l'époque de leur création ; () 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; () ". Selon l'article 179-1 du même code : " Les dispositions des articles 171-1 à 178-18 ci-dessus sont applicables aux sociétés, compagnies ou entreprises ayant leur siège social hors de la Polynésie française et qui ont pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Polynésie française ". En vertu de l'article 179-2 de ce code : " Les sociétés, compagnies ou entreprises définies à l'article 179-1 sont celles qui, ayant leur siège social hors de la Polynésie française, y possèdent ou exploitent des biens, ou y réalisent des opérations taxables et sont constituées sous une forme qui les rendrait imposables si elles y avaient leur siège. / Les collectivités visées à l'alinéa qui précède acquittent l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au même tarif, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les sociétés ayant leur siège en Polynésie française ". En vertu de l'article 179-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les dispositions des articles 171-1 à 178-18 ci-dessus sont applicables aux sociétés, compagnies ou entreprises ayant leur siège social hors de la Polynésie française et qui ont pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Polynésie française ". Selon l'article 179-2 de ce code : " Les sociétés, compagnies ou entreprises définies à l'article 179-1 sont celles qui, ayant leur siège social hors de la Polynésie française, y possèdent ou exploitent des biens, ou y réalisent des opérations taxables et sont constituées sous une forme qui les rendrait imposables si elles y avaient leur siège. / Les collectivités visées à l'alinéa qui précède acquittent l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au même tarif, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les sociétés ayant leur siège en Polynésie française ". En application de l'article 179-3 de ce code : " 1 - Les collectivités définies à l'article 179-1 doivent l'impôt à raison des bénéfices réalisés en Polynésie française. Toutefois, les sociétés peuvent demander que l'impôt ainsi exigible fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles il a été appliqué excèdent le montant total des distributions effectives réalisées au cours de la période de douze mois suivant la clôture de l'exercice retenu pour le calcul de l'impôt. / La demande doit être produite dans les trois mois de l'expiration de cette période. 2- Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sociétés ayant leur siège dans un pays ou Etat avec lequel la Polynésie française a passé un accord fixant les modalités de répartition des revenus distribués. / Dans ce cas, l'impôt est dû à raison de la quote-part de revenu distribué déterminée en application de cet accord. / L'accord fait l'objet d'un arrêté ". 8. Il résulte de l'instruction que la SA IBM France, qui a son siège social en métropole, dispose d'un établissement secondaire en Polynésie française et est, à ce titre, redevable de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en application de l'article 179-2 du code des impôts de la Polynésie française. L'instauration d'un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en Polynésie française résulte d'une délibération du 22 novembre 1956. L'article 45 de cette délibération exemptait de cet impôt les entreprises qui avaient leur siège social en dehors de la Polynésie française jusqu'à l'intervention d'accords de réciprocité pour éviter les doubles impositions. Pour les entreprises qui avaient leur siège social en métropole, cet impôt est entré en vigueur avec la convention précitée des 28 mars et 28 mai 1957 et le décret n° 57-824 du 1er août 1957. La circonstance que, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette convention, une délibération ait adapté ces dispositions afin de prendre en compte l'évolution du statut de la Polynésie française, n'a pas eu pour effet de mettre un terme à cette convention. Celle-ci continue à s'appliquer sur le fondement et selon les modalités du 2 de l'article 179-3 du code des impôts, sans que la Polynésie française ait dû prendre l'arrêté prévu par ces dispositions, acte qui n'est devenu nécessaire que pour les accords signés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. Par suite, la société IBM France n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement à l'IRCM et l'application de l'accord des 28 mars et 28 mai 1957 sont entachés d'une erreur de droit. 9. Aux termes de l'article 3 de la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française : " Est approuvé l'accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Papeete le 29 décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi organique ". L'article 1 de l'accord n° 410-09 du 20 9 décembre 2009 entre l'État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale stipule : " () : 2. Cet accord ne limite pas l'application de la convention entre le gouvernement français et le gouvernement des établissements français de l'Océanie, signé à Paris et Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 ". Il résulte de l'instruction, notamment des travaux préparatoires de la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011, que ces dispositions de l'accord du 29 décembre 2009 et de la loi organique du 19 avril 2011 l'approuvant ont eu pour effet, en prévoyant que l'accord ainsi approuvé ne limitait pas l'application de la convention fiscale de 1957, de maintenir en vigueur les stipulations de ladite convention fiscale du 28 mars et 28 mai 1957. Par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que faute d'avoir été approuvée par une loi organique, la convention de 1957 a cessé de s'appliquer avec l'entrée en vigueur de l'article 74 de la constitution. 10. L'article 5 de la convention du 28 mars et 28 mai 1957 stipule : " I.- Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au paiement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus donnant ouverture à cet impôt afin d'éviter une double imposition ". 11. Ainsi qu'il a été dit, la société IBM France a son siège en métropole, où les revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et un établissement secondaire en Polynésie française où elle est assujettie à l'impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières. Les conditions posées par les stipulations de l'article 5 de la convention des 28 mars et 28 mai 1957 citées au point précédent, conditionnant la mise en œuvre de la clé de répartition prévue au II de ce même article, sont ainsi réunies dès lors que les revenus distribués résultaient, pour partie, de son activité en Polynésie française. En outre, ces dispositions, qui visent à prévenir une double imposition, s'appliquent indépendamment de l'existence d'une situation effective de double imposition lorsqu'une société a un établissement sur un des deux territoires et son siège dans l'autre. Si la société IBM a pu, en l'espèce, être assujettie en métropole sur l'ensemble des revenus distribués puis, par l'effet du redressement réalisé par l'administration fiscale de la Polynésie française, imposée une deuxième fois sur une partie de ces revenus, cette circonstance ne résulte pas des stipulations de la convention précitée et aurait été évitée si la société requérante avait satisfait à ses obligations déclaratives. Par suite, la société IBM France n'est pas fondée à soutenir que la convention du 28 mars et 28 mai 1957 n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'un même revenu est susceptible d'être imposé deux fois et que sa mise en œuvre est à l'origine d'une situation de double imposition. 12. La société requérante ne se prévaut pas utilement du principe général de droit fiscal international en vertu duquel la règle posée par une convention fiscale ne peut aboutir à l'aggravation de la situation du contribuable. En effet, l'article 5 de la convention, de droit interne ainsi qu'il a été dit, vise à répartir, entre les deux territoires, des revenus assujettis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières afin d'éviter une double imposition. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne soutient ni même n'allègue que la convention conduirait à imposer le contribuable plus lourdement que s'il relevait uniquement du droit fiscal métropolitain, ni que l'administration fiscale de la Polynésie française a fait une application erronée du II de l'article 5 de la convention des 28 mars et 28 mai 1957, la société IBM n'est pas fondée à soutenir que sa situation fiscale s'en est trouvée aggravée. 13. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la Polynésie française n'a pas fait application des stipulations de l'article 4 de la convention des 28 mars et 28 mai 1957, qui ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'une société métropolitaine ou une société polynésienne à son siège social dans un territoire et une filiale dans l'autre. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que la Polynésie française a fait application de l'article 5 de ladite convention, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. Aux termes de l'article 196-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la Ire partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale. ". 15. Si la société requérante soutient que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les stipulations de la convention de 1957 pour déterminer les cotisations de la société IBM France dues au titre de la CST-IRCM dès lors que l'article 2 de la convention précitée de 1957 ne mentionne, comme impôt concerné par ses stipulations, que le seul IRCM, l'article 1961-1 du code des impôts de la Polynésie française cité au point précédent prévoit expressément que les revenus taxables au titre de l'IRCM supportent une contribution de solidarité territoriale, qui peut ainsi être regardé comme étant incluse dans l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers en Polynésie française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société IBM France et celles présentées sur le fondement de l'article 1154 du code civil doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la SA IBM France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA IBM France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA IBM France et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300021

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