Tribunal administratif•N° 1700372
Tribunal administratif du 26 octobre 2017 n° 1700372
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
26/10/2017
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700372 du 26 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2017, présentée par Me Etilage, avocat, M. Ali G. demande au juge des référés :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 octobre 2017 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont un mois avec sursis ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse le prive de rémunération pendant cinq mois, alors qu’il doit faire face à des charges importantes, liées notamment au remboursement de deux prêts et à l’entretien de sa fille ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, n’ayant pas reçu délégation de signature ;
- l’arrêté a été pris en violation des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance des pièces de son dossier que deux jours avant la réunion du conseil de discipline, que celle-ci s’est tenue par visioconférence et qu’elle a été présidée par le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur ;
- le conseil n’a pas émis d’avis motivé, en violation de l’article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- la sanction est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a exercé aucune violence physique envers ses collègues de travail et que la dégradation des conditions de travail est la conséquence de plusieurs faits de harcèlement moral dont il a été victime , l’enquête diligentée sur le sujet n’étant pas digne de foi et l’administration ayant négligé le devoir de protection qui s’imposait ; en outre, la dégradation des relations avec sa conjointe est le résultat de la détérioration des relations de travail, ce qu’a confirmé l’intéressée ;
- les dispositions de l’article 6 quinquies 2ème alinéa de la loi du 13 juillet 1983 n’ont pas été respectées ; - l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, le haut- commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie, dès lors que compte tenu de ses compétences techniques, M. G. pourrait facilement retrouver une activité dans le secteur privé ;
- l’arrêté a été pris par une personne compétente, M. B. disposant d’une délégation permanente du ministre de l’intérieur ;
- M. G. a reçu notification de la convocation le 5 septembre 2017, soit 15 jours avant la réunion du conseil de discipline, il a reçu l’intégralité de son dossier avant l’entretien préalable tenu le 23 mai 2017, et aucune disposition n’imposait de communiquer ce dossier à son conseil ; l’emploi de la visioconférence n’est pas interdit, et ne l’a pas empêché de se défendre ; le conseil de discipline a été présidé par M. Guérin, chef de service , et le directeur des ressources humaines n’y a pas pris part ;
- les dispositions de l’article 8 du décret n°84-961 ont bien été respectées en l’espèce ;
- la sanction n’est entachée d’aucune erreur de fait ;
- aucun fait de harcèlement à l’encontre du requérant n’a été établi et l’arrêté n’est ni pris en violation de l’article 6 quinquies, 2ème alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, ni entaché d’erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1700371 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n°84- 961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui a notamment repris les moyens et arguments développés dans les écritures de l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le jeudi 26 octobre 2017 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative précise : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » .
2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés par le requérant , et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 2 octobre 2017 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a infligé à M. Ali G., adjoint technique, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont un mois avec sursis. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il réclame au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Ali G. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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