Tribunal administratif2300470

Tribunal administratif du 05 octobre 2023 n° 2300470

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/10/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300470 du 05 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, l'association Spap - Fare Animara - Service De Protection Animale de Polynésie, représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de : 1°) suspendre la décision du maire de la commune de Faa'a de saisir le chien Joey ; 2°) enjoindre au maire de la commune de Faa'a de remettre le chien à son propriétaire et gardien, s'il le connaît, ou à défaut à une association de défense du droit des animaux dûment déclarée, immédiatement sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) condamner le maire de la commune de Faa'a sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 100 000 F CFP et aux entiers dépens. L'association Spap - Fare Animara - Service de Protection Animale de Polynésie soutient que : - l'ensemble des abus commis apparait comme une atteinte grave que la commune de Faa'a a porté à la liberté fondamentale du droit à la sûreté et à l'interdiction de tout arbitraire ; - il n'y avait pas de nécessité d'ordonner la capture du chien Joey car il est bien connu depuis plusieurs mois des gens du quartier et de ceux fréquentant l'établissement scolaire ; il n'a jamais présenté de danger pour les personnes ou les animaux et n'a jamais eu d'attitude laissant penser qu'il est susceptible de provoquer des accidents ; de surcroît, le chien Joey qui porte un collier, est stérilisé et déparasité régulièrement ; il ne présente aucune maladie transmissible à l'humain ; - aucun arrêté municipal n'a été pris pour la capture de chiens ; l'article L. 211-11 du code rural est méconnu ; - aucun affichage à la mairie n'est fait en méconnaissance de l'art. R. 211-12 du code rural ; - le placement du chien Joey dans une fourrière qui n'est pas celle de la commune est illégal au vu de l'arrêté municipal n°1584/2018 du 1er février 2018 ; - l'arrêté 1469 CM du 3 septembre 2009 prévoit des conditions d'accueil des animaux auxquelles ne répond pas la fourrière de Titioro ; son gestionnaire n'a par ailleurs suivi aucune formation obligatoire ; - il y a urgence : Joey a été capturé le 3 octobre 2023 ; il est encore vivant mais pour très peu de jours ; l'arrêté HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 ouvre la possibilité de réduire le délai franc de 8 jours à 4 jours ouvrés sans préciser de mesure d'application, or, l'arrêté municipal n°1584/2018 du 01/02/2018 prévoit en son article 7 un délai de 4 jours francs, ce qui est différent ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association Spap - Fare Animara - Service De Protection Animale de Polynésie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de la commune de Faa'a de saisir le chien Joey. Toutefois, si l'association requérante expose de nombreux moyens de légalité à l'appui de sa requête, susceptibles d'être présentés au soutien d'une requête en référé suspension fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne peut être regardée, en se bornant à invoquer, sans autres précisions, une atteinte au droit à la sûreté et à la protection contre l'arbitraire du chien Joey, comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale dont Joey serait bénéficiaire. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetées comme manifestement mal fondées. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Spap - Fare Animara - Service De Protection Animale de Polynésie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Spap - Fare Animara - Service de Protection Animale de Polynésie. Fait à Papeete, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300470

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