Tribunal administratif2300468

Tribunal administratif du 04 octobre 2023 n° 2300468

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/10/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300468 du 04 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de le placer à l'isolement à compter du 3 juillet 2023. Il soutient que : - la décision litigieuse du 17 juillet 2023 est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait, de rétroactivité illégale, et d'erreur de qualification juridique des faits ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 17 juillet 2023, dont il demande au juge des référés de prononcer la suspension de son exécution, M. B a été placé à l'isolement par décision du chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu, pour une durée de trois mois à compter de la date de placement provisoire du 3 juillet 2023. 3. Il ressort de la décision attaquée et des écritures mêmes du requérant que la décision qu'il conteste a cessé de produire ses effets à la date du 3 octobre 2023, qui est celle d'introduction de la requête. Par suite, ces conclusions à fin de suspension, qui sont dépourvues d'objet, sont ainsi manifestement irrecevables et ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetées. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. En application de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que la décision attaquée avait cessé d'être exécutoire à la date d'introduction de la requête, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle est retirée à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Tatutu et au président du bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Papeete, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300468

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