Tribunal administratif•N° 2300445
Tribunal administratif du 03 octobre 2023 n° 2300445
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
03/10/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300445 du 03 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit au Port Autonome de Papeete de suspendre la signature du marché public portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6, dans la limite de 20 jours jusqu'à la décision à intervenir ;
2) en tant que de besoin, si le Port autonome ne satisfait pas à ses demandes, d'ordonner la communication des motifs détaillés de rejet de ses offres et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et surseoir à statuer dans l'attente de cette communication ;
3) d'annuler dans son intégralité la procédure de passation de ce marché public ;
4) de mettre à la charge du Port Autonome de Papeete la somme de 600 000 F CFP à lui verser en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le Port autonome de Papeete conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'attribution du marché au groupement GL Constructions/Jean Negri ayant été retiré par décision du 28 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la communication de la procédure à la société GL Constructions.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 11 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
3. Le Port autonome de Papeete (PAP) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché public portant des travaux de construction du quai de cabotage n°6, avec pour objectif d'allonger ce quai de 270 mètres linéaires. La société Boyer s'est portée candidate et a remis deux offres, l'une de base et l'autre variante. Le 13 septembre 2023, le PAP l'a informée avoir procédé au choix de l'attributaire le 22 août 2023 et avoir retenu l'offre remise par le groupement GL Constructions et Negri France. La société Boyer a demandé au juge des référés précontractuels l'annulation de la procédure d'attribution de ce marché.
4. Il résulte de l'instruction que le PAP a décidé le 28 septembre 2023, en cours d'instance, de retirer la décision d'attribution du marché, en prenant en compte le moyen tiré par la société Boyer de ce que le délai de validité des offres était expiré. Dès lors les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.551-24 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du PAP une somme de 200 000 FCFP à verser à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Boyer présentées sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative.
Article 2 : Le Port Autonome de Papeete versera une somme de 200 000 FCFP à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, au Port Autonome de Papeete et à la société GL Constructions.
Fait à Papeete, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300445
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)