Tribunal administratif•N° 1700139
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700139
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700139 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 8 juin 2017, M. Joël A. demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 19 janvier 2017 et 21 septembre 2016 du ministre chargé de la fonction publique de la Polynésie française et du président de la Polynésie française, en tant qu’elles refusent de le reclasser dans le cadre d’emplois des cadres de santé ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de prononcer son reclassement dans le cadre d’emplois des cadres de santé ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que l’article 56 de la délibération 95-215 lui est applicable et qu’il remplit la condition de diplôme à la date de sa demande.
Vu les décisions attaquées.
Par mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2017 et 24 juillet 2017, la Polynésie française conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’un non lieu à statuer soit prononcé.
Elle fait valoir que la situation de M. A. a été régularisée par arrêté du 12 juillet 2017.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2017, M. A. s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2010-2 APF du 28 janvier 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé ;
- l’arrêté n° 299 CM du 18 mars 2016 portant application, pour les professions de santé, de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Taea, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A., préparateur en pharmacie de la fonction publique de la Polynésie française, a bénéficié sur sa demande, de la formation en vue de l’obtention du diplôme de cadre de santé à l’hôpital Xavier Arnozan de Bordeaux, de septembre 2015 à juin 2016. L’intéressé ayant obtenu son diplôme à la session de juin 2016, il a réintégré le personnel de l’hôpital et a formé une première demande tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des cadres de santé. Cette demande a été rejetée par décision de la Polynésie française du 21 septembre 2016 au motif que l’arrêté n° 599 CM du 26 juin 2006 ne visait pas les titulaires du diplôme de cadre de santé et ne permettait donc pas son intégration dans ce cadre d’emplois. Le 19 janvier 2017 son recours hiérarchique a été rejeté pour les mêmes motifs. M. A. demande l’annulation des deux décisions de rejet qui lui ont été opposées les 21 septembre 2016 et 19 janvier 2017 en tant qu’elles refusent de l’intégrer dans le cadre d’emplois des cadres de santé.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par courrier du 20 octobre 2017, M. A. a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Si M. A., a entendu maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir engagé des frais devant le tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Polynésie française sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A. du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. A. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)