Tribunal administratif2300074

Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300074

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/10/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300074 du 10 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 10 mai 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 6380/MEA du 27 décembre 2022 par laquelle la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, a rejeté sa demande de révision de son classement indiciaire ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de régulariser sa situation indiciaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à partir du moment où la Polynésie française avait connaissance de sa position statutaire, elle était tenue de lui appliquer le régime des fonctionnaires détachés, qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 98-145 APF et en maintenant sa position, la Polynésie française a délibérément cherché à la léser en n'appliquant pas la réglementation en vigueur, que sa rémunération aurait dû être basée sur sa fiche financière et, compte tenu de son classement indiciaire de professeur détaché certifié de classe normale, échelon 4, être de 548 273 F CFP brut et non de 428 480 F CFP, qu'elle n'est pas en situation de prolongation de stage imposant un renouvellement de détachement et qu'elle a été recrutée en application des règles de recrutement par concours alors que la Polynésie française avait connaissance de sa qualité antérieure de fonctionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme C et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure certifiée de classe normale spécialité " mathématiques ", précédemment affectée au collège de Pao Pao (île de Moorea), a réussi le concours externe des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française organisé en 2022 et a été déclarée admise sur la liste principale d'aptitude dans le domaine " statistiques " par un arrêté du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en date du 2 juin 2022. Le bénéficie de ce concours a été accepté par l'intéressée par la signature, le 23 juin suivant, de la fiche d'acceptation de recrutement. Par un arrêté du 24 octobre 2022, elle a été nommée en qualité d'attachée stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022 et affectée au sein de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE). Cet acte précise que la requérante est rémunérée pendant la durée de son stage " sur la base de l'indice afférent au 4ème échelon du grade d'attaché (indice : 416) ". Par un arrêté du 26 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a placé Mme C, sur sa demande, en position de détachement en qualité d'attaché d'administration du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au sein de la DGEE. Par un courrier du 16 décembre 2022, sous couvert du syndicat de la fonction publique, adressé à la direction des ressources humaines de la Polynésie française, la révision du classement indiciaire de l'intéressée attribué lors de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire du cadre d'emploi des attachés d'administration de la Polynésie française, a été demandée. Par une décision du 27 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, a rejeté sa demande de révision de son classement indiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". L'article L. 513-3 de ce code dispose que : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement () ". 3. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : " La présente délibération est applicable aux fonctionnaires civils et militaires détachés de leur administration d'origine auprès du territoire et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française. / Elle s'applique également, à l'exception de l'article 3, aux personnels visés à l'alinéa précédent détachés sur des emplois fonctionnels et des emplois de cabinet. / En dehors des dispositions ci-après, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ". L'article 3 de cette délibération énonce que : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires civils et militaires visés à l'article 1er de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 pendant leur séjour en Polynésie française est déterminée par l'administration d'accueil. / L'administration d'accueil fixe la rémunération servie aux fonctionnaires détachés auprès d'elle d'après les seuls éléments figurant dans la fiche financière fournie par l'administration d'origine retraçant les émoluments de ce fonctionnaire s'il servait en métropole. Ces éléments sont affectés du coefficient de majoration en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. () / La rémunération du fonctionnaire détaché suit l'évolution des éléments de la rémunération dont il aurait bénéficié en métropole et sur production de la fiche financière correspondant à sa nouvelle situation () ". 4. Il est constant que, bien que placée en position de détachement sur sa demande par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour sa période de stage d'un an à compter du 1er septembre 2022, Mme C a été recrutée en qualité d'attaché d'administration de la fonction publique de la Polynésie française par la voie du concours externe. Alors même qu'elle fait valoir que la Polynésie française avait connaissance de sa qualité antérieure de fonctionnaire, la requérante ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions mentionnées au point 3 seulement applicables aux fonctionnaires civils et militaires recrutés par la Polynésie française par la voie du détachement. 5. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste par laquelle la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a rejeté sa demande de révision de son classement indiciaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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