Tribunal administratif•N° 2300047
Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300047
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/10/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300047 du 10 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 aux termes duquel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 8 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le grief fondé sur sa générosité excessive en raison de dons faits aux élèves ne peut être regardé comme une faute : il mangeait régulièrement dans un snack proche du lycée où il travaillait ; s'il a pu lui arriver de déjeuner avec des élèves, il n'a jamais déjeuné seul avec un élève, et les échanges portaient sur des sujets pédagogiques ; ces déjeuners se faisaient dans des lieux publics ouverts et aucunement de façon dissimulée ;
- il a pu également donner à des élèves des denrées alimentaires pour ne pas les gâcher, de même, s'il a pu donner des biens matériels, c'est parce qu'il n'avait plus l'usage de certains objets et qu'il préférait en faire don plutôt que de les jeter ; il n'a jamais remis une somme de 20 000 F CFP à un élève ; s'agissant de l'accès à un jeu d'une valeur de 50 000 F CFP, il a sollicité l'accord du parent de l'élève concerné ;
- sur l'utilisation des réseaux à des fins autres que pédagogiques : il a pu utiliser les réseaux sociaux pour maintenir les liens avec ses élèves mais seulement dans un but pédagogique et dans le contexte de la crise sanitaire ;
- s'agissant du cyberharcèlement d'un groupe de ses élèves : il a lui-même été victime, le pirate a pris le contrôle de ses réseaux sociaux et a ensuite menacé d'envoyer des photographies détournées de lui à ses proches et à ses élèves ; ses moyens de paiement ont également été piratés, ce qui l'a contraint à faire opposition ; il a lui-même déposé plainte pour des faits d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé et chantage ; la cyber-attaque est confirmée par une expertise réalisée par la société Tahiti Nerd, qu'il a sollicitée ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, le cyberharcèlement allégué n'est aucunement établi ; une générosité excessive, pour reprendre les termes employés, ne saurait fonder une exclusion de huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Canevet substituant Me Peytavit et celles de M. A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce en qualité de professeur certifié au sein du lycée-collège La Mennais. Le 30 juin 2022, il a été suspendu à titre conservatoire pendant quatre mois à compter du 8 août 2022 pour des faits de cyberharcèlement envers un élève mineur de sa classe. Le recours gracieux qu'il a formé, le 24 août 2022, contre cette décision a été rejeté. Une enquête administrative, au cours de laquelle il a été entendu, a été diligentée. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative locale des maîtres de l'enseignement privé du secondaire, le vice-recteur de Polynésie française a, par arrêté du 24 novembre 2022, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décison.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 43-1 al. 1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal." Selon l'article R. 914-100 du code de l'éducation : "Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. () 3° troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
4. Il ressort de l'arrêté en litige du 24 novembre 2022 que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonction de huit mois à l'encontre du requérant, le vice-recteur de la Polynésie française a retenu des dons inappropriés aux élèves dans leur valeur et leur fréquence, une utilisation des réseaux sociaux à d'autres fins que pédagogiques et l'existence d'un doute sérieux de cyberharcèlement d'un groupe de ses élèves.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
S'agissant des dons aux élèves :
5. À cet égard, l'autorité administrative a relevé des invitations récurrentes d'élèves à déjeuner ainsi que des dons divers tels que des tickets de cinéma, des gâteaux, des brioches, une corde à sauter, une somme d'argent de 25 000 F CFP, un abonnement à un jeu en ligne et un téléphone portable Samsung A2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative, que sept élèves ont précisé avoir été invités à plusieurs reprises à déjeuner au "Maéva café". Le requérant reconnaît avoir pu, exceptionnellement, déjeuner avec des élèves et échanger sur des sujets pédagogiques. Il indique également avoir pu donner des denrées alimentaires à ses élèves afin de ne pas les gaspiller. Il ne conteste pas non plus avoir donné certains appareils et précise préférer les donner plutôt que de les jeter. De même, il reconnaît avoir communiqué ses identifiants, permettant ainsi à un élève d'accéder à un jeu en ligne, mais précise avoir sollicité, eu égard à la valeur de cet abonnement (environ 50 000 F CFP), l'accord d'un parent de l'élève. Il y a lieu par suite de tenir ces faits comme établis.
S'agissant de l'utilisation des réseaux sociaux à d'autres fins que pédagogiques :
6. Il ressort également de l'enquête, notamment des auditions réalisées auprès de plusieurs élèves du lycée, que M. C communiquait avec ses élèves par Instagram. Il reconnaît également avoir pu créer des cercles Instagram plus restreints que des groupes classes pour échanger sur des travaux scolaires (travaux de groupe, oral DNB). Par ailleurs, deux élèves de quatrième, interrogés sur ce point, ont indiqué avoir été en lien via Instagram avec le requérant, l'un précisant échanger avec lui à la fois en sa qualité d'enseignant et comme hacker. Il ressort également des auditions réalisées que le requérant utilisait les réseaux sociaux, notamment, pour donner des rendez-vous à certains élèves pour déjeuner. Il y a lieu par suite de considérer ces faits comme établis.
S'agissant du doute sérieux de cyberharcèlement d'un groupe de ses élèves :
7. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C est suspecté d'avoir " cyberharcelé " plusieurs élèves avec lesquels il avait des contacts réguliers. Un de ses élèves a ainsi indiqué avoir été contacté via le réseau social " Instagram " par une personne se faisant passer pour la filleule du requérant afin qu'il lui adresse des photos de lui dénudé. Un élève a indiqué avoir vu une photo de lui sur l'ordinateur de M. C pendant qu'il cherchait un document. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, à laquelle il appartient d'établir les faits qu'elle entend poursuivre disciplinairement, ne peut sanctionner un agent qu'en raison des faits dont elle a établi la matérialité et l'imputabilité à l'agent sanctionné. Dans ces conditions et alors que l'autorité hiérarchique a entendu poursuivre le requérant non pour des faits de cyberharcèlement mais en raison de soupçons, ce grief que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a elle-même considéré comme n'étant pas établi ne peut fonder la sanction prononcée.
En ce qui concerne l'existence d'une faute disciplinaire :
8. Les faits énoncés aux points 5 et 6 traduisent une particulière méconnaissance par M. C de ses obligations déontologiques en nouant avec les élèves concernés une relation de proximité et de dépendance particulièrement inappropriée et ambigüe, également de nature à jeter le discrédit sur le service public de l'enseignement.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
9. Eu égard à la gravité des fautes reprochées, alors même que le requérant a toujours été très bien noté et qu'il n'a jamais été sanctionné, le vice-recteur de la Polynésie française n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant de sanctionner ce positionnement professionnel par une exclusion temporaire du service pendant huit mois, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300047
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