Tribunal administratif•N° 2300030
Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300030
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/10/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300030 du 10 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) de dire qu'elle a droit au renouvellement de l'allocation compensatrice (AC 1), à la carte d'invalidité (avec mention tierce personne nécessaire pour le déplacement), à la plaque personne à mobilité réduite et à l'allocation pour adultes handicapés ;
2°) subsidiairement, avant-dire droit, d'ordonner, si nécessaire, une expertise médicale aux fins d'évaluer son taux d'incapacité.
Elle soutient que :
- elle demeure éligible aux prestations antérieurement versées, son médecin traitant certifie qu'elle présente de sérieuses séquelles de ses deux AVC survenus en décembre 2012 et en juillet 2013, en particulier des difficultés d'élocution, de compréhension et une fatigabilité qui limitent considérablement ses possibilités d'exercer une activité professionnelle ;
- elle est fondée à solliciter l'infirmation de la décision de la COTOREP du 16 novembre 2022 ou, à tout le moins, une expertise médicale aux fins d'évaluer si son taux d'incapacité est égal à 80 %.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne conteste pas, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision de la Polynésie française ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°82-36 du 30 avril 1982 relative à l'action en faveur des handicapés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1970, bénéficiait, eu égard à son état de santé, d'une carte d'invalidité, d'une plaque personne à mobilité réduite, de l'allocation pour adultes handicapés et d'une allocation compensatrice (AC 1). Elle a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de ces prestations. Par une décision du 23 juin 2022, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité partielle permanente était inférieur (IPP) à 80 %. Le recours gracieux dont elle a saisi la COTOREP a été expressément rejeté le 16 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de lui accorder l'allocation compensatrice (AC1), la carte d'invalidité (avec mention tierce personne nécessaire pour déplacement), la plaque personnes à mobilité réduite (PMR) et l'allocation adultes handicapés (AAH).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article 14 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 : " Au titre des prestations sociales, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) apprécie : - le taux d'invalidité de la personne handicapée ; - si l'état de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice. / La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) se prononce également sur l'attribution de la carte territoriale d'invalidité et de la plaque " P.M.R. " (personnes à mobilité réduite) ". En vertu de l'article 21 de cette délibération : " Afin de faciliter la vie quotidienne des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), en ce qui concerne notamment les personnes de moins de 20 ans, par la commission territoriale de l'éducation spéciale (CTES) et ayant un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 %, il est créé en Polynésie française une nouvelle carte territoriale d'invalidité accordée à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable ". Selon l'article 22-3 de la même délibération : " La délivrance de la plaque " P.M.R. " est accordée aux personnes handicapées remplissant l'un des conditions suivantes : - titulaire d'une carte territoriale d'invalidité non périmée ; porteuse d'une des déficiences suivantes : - cécité ; - amputation ou privation de l'usage d'un des deux membres inférieurs et, en cas d'appareillage, que celui-ci ne permette que des déplacements difficiles et restreints ; - déficience mentale excluant l'autonomie de déplacement ; - autre déficience reconnue médicalement ; - titulaires de la carte d'invalidité de l'Office national des combattants (ONAC) avec mention " station debout pénible ". Selon l'article 25-3 de cette délibération : " Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation spéciale prévue à l'article 25-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas déjà au titre d'un régime de prévoyance sociale ou d'une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d'invalidité d'un montant égal à ladite allocation ". L'article 25-4 de la délibération précise : " L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. ". Selon l'article 25-6 de cette délibération : " Une allocation compensatrice de perte d'autonomie peut être accordée par la Cotorep à tout adulte handicapé dont le degré d'autonomie ne permet pas d'assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante ".
4. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier des allocations en litige, l'usager doit présenter un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 80 % ou être dans l'impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. En outre, une personne handicapée, qui ne peut assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante, peut bénéficier d'une allocation compensatrice de perte d'autonomie.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier médical tenu par la COTOREP, que Mme D présente des séquelles consécutives à deux accidents vasculaires cérébraux sylviens gauches d'origine cardio-embolique, en particulier une aphasie et une parésie du membre supérieur gauche. Elle souffre également de diabète de type 2, d'hypertension, d'une rétinopathie hypertensive avec cataracte et chalazion. Elle fait également l'objet d'un suivi cardiologique semestriel. Eu égard à l'ensemble de ces pathologies, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la requérante a été évalué à 52 % par le médecin de la COTOREP, lequel a également relevé que son état s'était amélioré. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que la requérante serait dans l'impossibilité, compte tenu de son état de santé, de se procurer un emploi, la demande de Mme D tendant à obtenir l'allocation compensatrice (AC 1), la carte d'invalidité (avec mention tierce personne nécessaire pour le déplacement), la plaque personne à mobilité réduite et l'allocation pour adultes handicapés, prestations qui ne peuvent être accordées que si l'usager présente un taux d'IPP d'au moins 80 %, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
6. Le Tribunal dispose du fait de l'ensemble des données recueillies par l'instruction des éléments suffisants pour statuer sur la requête. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle s'avèrerait inutile. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme D ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B C épouse D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300030
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)