Tribunal administratif•N° 2300006
Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300006
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
10/10/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300006 du 10 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2023, M. A B, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du ministre de la justice le nommant en qualité de stagiaire du corps des psychologues du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2023 en ce qu'il le classe à l'échelon 1 du grade des psychologues de classe normale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 pris par le directeur interrégional Ile-de-France Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse, le nommant en qualité de stagiaire du corps des psychologues du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2023 à l'échelon 5 du grade des psychologues de classe normale en ce qu'il ne retient pas son ancienneté dans cet échelon ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre un arrêté portant classement à l'échelon 5 de classe normale au 1er janvier 2023, avec une ancienneté conservée de 7 mois et 29 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a que partiellement fait droit à sa demande puisqu'une seule partie de son ancienneté n'a été reprise dans le nouvel arrêté pris par le ministre de la justice ;
- son ancienneté totale est de 14 ans, 10 mois et 16 jours ; en application du décret n° 96-158 du 29 février 1996, il devait être classé a minima à l'échelon 5 avec une ancienneté conservée de 7 mois et 29 jours (IB 538 - IM 457) ;
- le décompte d'ancienneté opéré par l'administration est entaché d'une erreur de droit dès lors que les périodes de service effectué relevant du droit public et du droit privé se cumulent.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 20 février 2023, il a été fait droit à la demande du requérant, ce qui rend sans objet les conclusions que celui-ci formule à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaymann pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2022 du ministre de la justice, M. B a été nommé, à la suite de sa réussite au concours externe, en qualité de stagiaire dans le corps des psychologues du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2023 au grade de psychologue de classe normale, échelon 1, IB 444 / IM 390. Par un arrêté du 20 février 2023, le directeur interrégional Ile-de-France Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a opéré une élévation d'échelon plaçant le requérant à l'échelon 5, au 1er janvier 2023, IB 538 / IM 457. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des deux arrêtés précités.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
3. En l'espèce, l'arrêté susvisé du 20 février 2023, intervenu en cours d'instance, a classé le requérant, comme indiqué au point 1, à l'échelon 5 et non plus à l'échelon 1 du grade de psychologue de classe normale. Par suite, il doit être regardé comme ayant retiré définitivement l'arrêté antérieur du 7 novembre 2022 en ce que le classement de l'intéressé à l'échelon 1 n'est plus retenu par l'administration. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article 2.II du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; () ". L'article 9 du décret précité dispose encore que " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. () ".
5. Aux termes de l'article 5 du décret du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française : " Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par le ministère de la justice en qualité de psychologue affecté au service de la protection judiciaire de la jeunesse de la Polynésie française sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Il a fait l'objet ensuite d'un contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 1er janvier 2011 au sein du même ministère pour des fonctions également de psychologue sur le territoire de la Polynésie française. Le 22 décembre 2021, l'intéressé a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel au titre de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, " de catégorie hiérarchique A ". Le ministère de la justice a procédé au reclassement du requérant, le 20 février 2023, avec une ancienneté de 12 années jusqu'à la date du 31 décembre 2021, en " qualité d'agent de droit privé catégorie A ", soit une durée totale à prendre en compte de 6 ans en application des dispositions de l'article 9 du décret susmentionné du 23 décembre 2006. Or, l'administration a commis une erreur de droit en ne tenant pas également compte de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 durant laquelle M. B a exercé ses fonctions de psychologue en qualité d'agent contractuel de droit public avant sa nomination en qualité de stagiaire, à effet au 1er janvier 2023, générant une ancienneté supplémentaire à prendre en compte pour l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 20 février 2023 en tant qu'il ne retient pas d'ancienneté à conserver dans l'échelon 5 du grade de psychologue de classe normale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et aux éléments qui précèdent, l'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la justice procède au réexamen de la demande de M. B tendant à régulariser sa situation administrative au vu de son ancienneté conservée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 novembre 2022.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 20 février 2023 est annulé en tant qu'il ne retient pas d'ancienneté à conserver au bénéfice de M. B dans l'échelon 5 du grade de psychologue de classe normale.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à régulariser sa situation administrative au vu de son ancienneté conservée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300006
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