Tribunal administratif•N° 1700028
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700028
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700028 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, présentée par la SELARL Chicheportiche, société d’avocats, Mme Tatiana R. doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2016 la radiant du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de la réintégrer dans ses fonctions, avec le cas échéant une reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe :
- la convocation lui a été notifiée moins de 15 jours avant la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;
- la CAP comportait 3 représentants de l’administration et 2 du personnel et ces derniers n’avaient pas un grade équivalent ou supérieur au sien, en méconnaissance des dispositions de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; En ce qui concerne la légalité interne :
- à supposer que M. A., ses deux filles et son fils puissent être regardés comme faisant partie de sa famille proche, ces personnes remplissaient les conditions leur permettant de bénéficier d’aides sociales ; dès lors que ce n’est pas elle qui a réalisé les évaluation sociales, il ne peut lui être reproché d’avoir entériné de fausses déclarations ; il lui était matériellement impossible de vérifier toutes les enquêtes réalisées par les agents placés sous sa responsabilité ; les faits sont très anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale ; ainsi, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe :
- le délai de convocation de 15 jours a été respecté ;
- la CAP comportait 2 représentants de l’administration et 2 représentants du personnel ; ces derniers avaient le même grade ou un grade équivalent à celui de Mme R. ;
- l’enquête administrative a révélé que Mme R. a favorisé l’octroi d’aides sociales à la concubine de son fils et à la famille de celle-ci sur la base d’enquêtes sociales comportant des informations volontairement fictives ou erronées, pour un montant total de près de 5 M F CFP entre 2010 et 2014 ; Mme R. a signé l’ensemble des décisions de prise en charge ; les faits sont avérés et la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 31 octobre 2017.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Chicheportiche, représentant Mme R., et de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1500592 du 27 septembre 2016, le tribunal a annulé, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline, la décision du président de la Polynésie française du 3 août 2015 prononçant à l’encontre de Mme R. la sanction de révocation, ainsi que l’arrêté du 30 septembre 2015 la radiant du cadre d’emplois des conseillers socio- éducatifs de la fonction publique de la Polynésie française. Après avoir engagé une nouvelle procédure disciplinaire, la Polynésie française a pris une nouvelle décision de révocation le 14 novembre 2016 et un nouvel arrêté de radiation des cadres le 22 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 4 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). » Le délai fixé par ces dispositions, qui n’exclut pas les jours non ouvrables, a été respecté dès lors que Mme R. a reçu le 20 octobre 2016 la convocation à la réunion de la CAP siégeant en conseil de discipline du 7 novembre suivant.
3. Aux termes de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Le pouvoir disciplinaire appartient au Président du gouvernement après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. / (…) / En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation de l’administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l’administration et celui des représentants des personnels soient égaux. » Il ressort des pièces du dossier que M. Lonjon, directeur des ressources humaines de la Polynésie française, était seulement chargé du secrétariat de la séance du 7 novembre 2016 de la CAP siégeant en conseil de discipline. Il n’était pas membre de cette commission, constituée en l’espèce, conformément au principe de parité, de deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel. Ces derniers étaient titulaires, l’un du même grade de conseiller socio-éducatif principal que Mme R., et l’autre du grade équivalent de conseiller des services administratifs principal. Ainsi, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4groupes : / 1er groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / -l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d’office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du contrôle d’un mandat de paiement établi le 17 novembre 2014 par Mme R., responsable de la circonscription d’action sociale de Punaauia-Paea, au nom de M. A ., bénéficiaire du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), résidant aux Marquises et présent à Tahiti en raison d’une évacuation sanitaire (évasan), les services de la direction des affaires sociale ont constaté que le bénéficiaire n’avait pas fait l’objet d’une évasan et se trouvait aux Marquises au cours de la période concernée. La signature de l’enquête sociale en cause par Mme R. « pour l’éducatrice spécialisée empêchée », alors que cette dernière n’était ni absente, ni en congé, a conduit la directrice des affaires sociales à diligenter une enquête interne dont le rapport daté du 19 février 2015 reproche à Mme R. d’avoir abusivement attribué, dans le cadre de ses fonctions, des aides diverses du fonds d’action sociale du RSPF pour un montant total d’environ 5 000 000 F CFP au cours de la période de 2010 à 2014, sur le fondement d’enquêtes sociales comportant des informations volontairement fictives et erronées. En effet, il s’est avéré que certains des bons d’achat attribués à M. A., ainsi que de ceux attribués à son fils G.A. et à sa fille K.A., avaient été en réalité remis à sa fille T.A., compagne du fils de Mme R., ainsi qu’à ce dernier, qu’une aide financière avait été attribuée à Mme K. A. pour suivre une formation à laquelle elle n’avait pas participé, et que Mme T.A. avait été rémunérée sur les crédits d’action sociale pour avoir gardé de jeunes enfants suivis par la circonscription de Punaauia-Paea à des moments où l’un d’entre eux au moins se trouvait à l’école. Le rapport d’enquête relève en outre que les décisions de prise en charge étaient signées par Mme R. sur le fondement d’enquêtes évitant systématiquement de mentionner le nom de son fils et comportant des informations erronées sur les adresses des bénéficiaires. Le 9 mars 2015, le président de la Polynésie française a chargé la direction de la modernisation et des réformes de l’administration d’une enquête sur ces dysfonctionnements. Le rapport rendu le 18 mars 2015 indique que lors de son audition le 16 mars 2015, Mme R. a spontanément avoué avoir favorisé son fils, la compagne de celui-ci et son petit-fils, et a admis l’essentiel des anomalies découvertes par la direction des affaires sociales. Les faits ne peuvent être regardés comme anciens dès lors qu’ils se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2014, que l’administration a fait réaliser des enquêtes dès qu’elle en a eu connaissance, et qu’elle a engagé une procédure disciplinaire dès que leur matérialité a été établie. Cette matérialité n’est pas sérieusement contestée par l’argumentation développée dans la requête, à savoir que Mme R. n’aurait pas été en mesure, en raison de sa charge de travail, de vérifier les enquêtes réalisées par les agents placés sous sa responsabilité, et que les bénéficiaires des aides sociales auraient rempli les conditions de leur attribution. Eu égard à l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de poursuites pénales.
6. Les faits mentionnés au point précédent caractérisent la pratique durant plusieurs années de détournement des fonds d’aide sociale par Mme R. au bénéfice de son fils, de la compagne de celui-ci et de son petit-fils. Eu égard à leur gravité, la Polynésie française n’a pas commis d’erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction de révocation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme R., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme R., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Tatiana R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tatiana R. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)