Tribunal administratif•N° 1600448
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1600448
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600448 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, M. Jimmy A. M., représenté par la SELARL MLDC, société d’avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 075 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que :
- il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 14 janvier 2013 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 1 075 000 F CFP est demandée au titre de la période du 14 janvier 2013 à ce jour ;
- le justiciable en détention n’a pas pleinement accès à l’information et aux conseils juridiques lui permettant de connaître ses droits, et par suite l’existence de son éventuelle créance ; les recours juridictionnels des détenus étaient systématiquement rejetés avant que leur bien-fondé ne soit retenu pour la première fois par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008 ; les détenus du centre pénitentiaire de Nuutania ne bénéficient d’aucune assistance juridique et ont un accès très limité à l’éducation et à l’information ; dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;
- compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : En ce qui concerne la période du 14 janvier 2013 au 20 janvier 2015 :
- le requérant a été intégralement indemnisé par la provision.
En ce qui concerne la période du 21 janvier 2015 à ce jour : - M. A. M. était affecté dans le bâtiment A rénové ; les réseaux d’adduction d’eau ont été remplacés, le sol des cellules et des douches a été carrelé, les installations de plomberie des sanitaires ont été rénovées, la peinture a été refaite et chaque détenu dispose d’un lit ; chaque cellule de 10,78 m² dispose de deux fenêtres de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur ; les cellules de 5,78 m² sont équipées d’une fenêtre aux mêmes dimensions ; ces ouvertures, associées à celles qui se trouvent au-dessus des portes (0,76 m x 0,30 m), assurent une ventilation adaptée ; des ventilateurs peuvent en outre être achetés en cantine ; les toilettes sont closes par un rideau et séparées des lits par une cloison en contreplaqué ; la présence de nuisibles est combattue par une dératisation hebdomadaire et une désinsectisation trimestrielle et plus fréquente si nécessaire ; des tests sont régulièrement réalisés pour contrôler la qualité de l’eau, qui est conforme aux normes en vigueur ; ces conditions de détention ne sont pas contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500057 du 11 février 2015 ;
- l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 31 octobre 2017. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Varrod représentant M. A. Marere.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la période du 14 janvier au 8 décembre 2013 :
1. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ».
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à- vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE 13 janvier 2017, n°389711, A). 3. La ministre de la justice, qui se borne à soutenir que le préjudice a déjà été indemnisé par l’allocation d’une provision, ne conteste pas les allégations du requérant selons lesquelles il aurait été incarcéré du 14 janvier 2013 au 20 janvier 2015 dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania. Il résulte toutefois de l’instruction que dès le 8 décembre 2013, les cellules du bâtiment A étaient entièrement rénovées. En conséquence, l’affectation dans des cellules non rénovées de ce bâtiment ne porte que sur la période du 14 janvier au 8 décembre 2013, au cours de laquelle M. A. M. a été incarcéré dans des conditions d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards. Ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine. La garde des sceaux, ministre de la justice, admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée pour cette période.
En ce qui concerne la période postérieure au 8 décembre 2013 : 4. Il résulte de l’instruction que durant cette période, M. A. M. a été affecté dans des cellules rénovées du bâtiment A. Les pièces et les photographies produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au- dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes. Il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire. M. A. M. a pu en outre bénéficier des promenades, travailler et participer à des séances de sport. Ces conditions de détention ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A. M. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant la période du 14 janvier au 8 décembre 2013. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 291 200 F CFP. Eu égard à la provision de 291 200 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500057 du 11 février 2015, l’Etat doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation d’indemniser le requérant. Les conclusions aux fins d’indemnisation doivent donc être rejetées. 6. Dès lors qu’aucune indemnité ne reste à la charge de l’Etat après déduction de la provision accordée, les conclusions tendant à son versement sur le compte Carpa du conseil de M. A. M. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jimmy A. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jimmy A. M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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