Cour administrative d'appel•N° 23PA03946
Cour administrative d'appel du 18 octobre 2023 n° 23PA03946
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/10/2023
Type
Ordonnance
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA03946 du 18 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Faa'a à lui payer une indemnité de quatre mois de salaire brut au titre de la promesse non tenue, soit 1 491 096 F CFP.
Par un jugement n° 2200962 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A représenté par Me Fidèle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200962 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer :
- Au titre du préjudice matériel découlant de la promesse non tenue, une somme
correspondant à quatre mois de salaire brut, soit 1 491 096 XPF ;
- Au titre du préjudice matériel découlant de la perte de traitement, la somme de
10 138 560 XPF ;
- Au titre du préjudice moral la somme de 200 000 XPF ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ".
4. Aux termes de l'article R. 421-7 dudit code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-7 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française, que Mme A s'est vu notifier le jugement dont elle relève appel le 26 mai 2023. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est de deux mois. Ce délai est augmenté d'un mois comme le prévoit l'article cité au point 3. Sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 5 septembre 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées des articles R. 811-2 et R. 421-7 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux. La requête de Mme A est par suite tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Faa'a et au haut-commissaire de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023.
Le président,
Brice AUVRAY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la Polynésie française en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23P03946
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)