Tribunal administratif2300019

Tribunal administratif du 24 octobre 2023 n° 2300019

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/10/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300019 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 24 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation de ses préjudices, à parfaire avant l'audience et qui portera intérêts au taux légal dès le 19 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation de prendre les mesures de nature à pallier son comportement fautif, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et notamment de procéder à sa titularisation au grade de professeur certifié hors classe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; elle se présente comme un recours indemnitaire tendant à réparer la faute de l'administration qui aurait dû organiser son troisième rendez-vous de carrière au cours de l'année scolaire 2018-2019 ; - le ministre de l'éducation a commis une faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de son troisième rendez-vous de carrière lorsqu'elle était affectée à Sainte-Foy-L'Argentière du fait du défaut de disponibilité de son inspecteur au cours de l'année scolaire 2018-2019 ; les lignes directrices de gestion du ministère ne viennent pas autoriser l'absence de tenue du troisième rendez-vous de carrière ; ces lignes directrices de gestion ont d'ailleurs été adoptées postérieurement à l'année scolaire 2018-2019 au cours de laquelle elle aurait dû être évaluée ; ne disposant pas d'un troisième compte-rendu appréciant sa valeur professionnelle, elle n'a pas été proposée à l'avancement au choix au grade de professeur certifié hors classe alors que ses précédentes appréciations étaient excellentes. - sa perte de chance sérieuse de bénéficier d'un avancement sur ce grade depuis le 1er septembre 2019, consécutive à une faute de l'administration, doit être réparée ; le troisième rendez-vous de carrière présente des garanties importantes ;elle devait bénéficier d'un classement au 1er septembre 2019 au 2ème échelon du grade de professeur certifié hors classe en application de l'article 35 du décret du 4 juillet 1972 et, au bout de deux ans, soit au 1er septembre 2021, elle aurait dû accéder au 3ème échelon de ce même grade ;depuis le 1er septembre 2019, elle justifie d'un préjudice financier de 6 984 euros qui a vocation à augmenter de manière exponentielle à l'avenir du fait de son retard d'avancement, ce qui lui permet d'évaluer son entier préjudice financier à la somme de 60 000 euros ; - elle est également fondée à demander la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de cette situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est tardive et, d'autre part, que l'administration n'a pas commis de faute dans la gestion de la carrière de Mme B, ce qui ne saurait ainsi ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 11h00 (heure locale). Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2023 pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée de classe normale de lettres en poste au collège d'Arue (île de Tahiti), titularisée depuis le 1er septembre 2002, a atteint le 9ème échelon de son grade le 1er septembre 2017 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 9 jours. Le 17 octobre 2022, elle a formé une demande préalable, sollicitant auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du vice-recteur de la Polynésie française la réparation du préjudice financier dû à la faute de l'administration dans la gestion de sa carrière. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation de ses préjudices d'ordre matériel et moral. 2. Aux termes de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8ème échelon de la classe normale ; pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. ". L'article 30-4 de ce décret précise que " Le rendez-vous de carrière comprend : 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ; 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ; 3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement. ". Aux termes de l'article 30-5 du décret précité : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 ". 3. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ". L'article 94 de cette loi dispose que : " VIII - l'article 30, en tant qu'il concerne les lignes directrices de gestion qui fixe les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l'État, s'applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020. / L'article 30, en tant qu'il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021 ". 4. Il est constant que dans les " Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et sports " du 22 octobre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020, le ministre de l'éducation a déterminé des procédures de promotion et de valorisation des parcours visant à garantir un traitement équitable des personnels, notamment pour l'avancement à la hors classe, en prenant en compte la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. Ces " lignes directrices " ont été formalisées pour trois ans par le vice-rectorat de Polynésie française et le ministère de l'éducation, de la modernisation de l'administration de la Polynésie française s'agissant des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en Polynésie française, à l'issue d'un groupe de travail en date du 8 octobre 2021. Ainsi, pour les promotions de l'ensemble de ces personnels, le vice rectorat et le ministère en charge de l'éducation ont mis en place des procédures transparentes qui s'appuient sur des orientations et des critères généraux tels que la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, comme indiqué, pour prononcer les promotions de grade et de corps. S'agissant du tableau d'avancement à la hors classe, sont pris en comptes plusieurs points : l'appréciation par niveau (excellent, très satisfaisant, etc.), l'ancienneté générale, le service, l'âge, l'ancienneté dans le corps, l'échelon et ancienneté dans l'échelon. 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que Mme B, professeure certifiée de classe normale au 9ème échelon, devait bénéficier d'un rendez-vous de carrière dont l'objet est d'apprécier la valeur professionnelle du professeur pour la période courue depuis le précédent rendez-vous. Il se distingue ainsi de l'évaluation professionnelle annuelle des enseignants. 6. Si comme indiqué au point précédent, Mme B se trouvait dans une situation de carrière lui permettant d'obtenir un troisième rendez-vous de carrière, elle indique elle-même, dans un courriel du 18 mars 2019 adressé à l'inspecteur d'académie, qu'elle n'a pas pu se rendre disponible pour cette échéance professionnelle compte tenu de son congé de formation. En tout état de cause, la circonstance que l'intéressée n'ait pas pu bénéficier d'un rendez-vous de carrière ainsi qu'elle l'envisageait n'a pas eu pour conséquence une absence d'appréciation de sa valeur professionnelle. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la campagne de promotion à la hors-classe au titre de l'année 2019, le recteur de l'académie de Lyon a apprécié la valeur professionnelle de la requérante en portant la mention " très satisfaisant " tel que cela ressort de l'extrait I-Prof, versé aux débats. L'intéressée n'a ainsi pas été privée d'éligibilité à la hors classe du seul fait du défaut d'un troisième rendez-vous de carrière. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration dont elle dépend a commis une faute dans la gestion de sa carrière de nature à lui avoir fait perdre une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement de grade depuis le 1er septembre 2019 et à engager sa responsabilité à son égard. 7. En conséquence, en l'absence de lien de causalité entre la faute de l'administration alléguée et le préjudice invoqué, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, ce comprise la demande d'application des intérêts au taux légal, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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