Tribunal administratif2300038

Tribunal administratif du 24 octobre 2023 n° 2300038

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

24/10/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300038 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 avril 2023, Mme B D, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 8335 MEA du 2 août 2022 du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration la nommant en qualité d'attaché d'administration stagiaire au 7ème échelon, indice 501, affectée à la direction de l'aménagement et de la construction ainsi que la décision de rejet du 23 novembre 2022 opposée à son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté ayant pour effet de la classer au 9ème échelon du grade des attachés d'administration, et subsidiairement, au 8ème échelon avec une ancienneté à conserver de 2 ans et cinq mois ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - son décompte d'ancienneté en qualité d'agent public est erroné ; elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire d'Etat détaché dans l'administration mais de fonctionnaire communale détachée dans la fonction publique de la Polynésie française ; le décompte a omis de compter la période du 30 septembre 2014 au 1er octobre 2015 alors qu'elle avait toujours la qualité de fonctionnaire communale ; le décompte s'arrête au 31 décembre 2022 alors que sa nomination prend effet à compter du 1er octobre 2023. L'administration a donc omis 1 an et 10 mois dans son décompte d'ancienneté ; - elle a atteint l'échelon 10 du grade de conseiller qualifié dans la spécialité " administrative " du cadre d'emploi " encadrement " de la fonction publique communale et devait donc être classée a minima à l'échelon 9 du grade des attachés d'administration, indice 561, conformément à son classement dans le cadre de son détachement ; - il convient de faire application de l'article 11 de la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 ; - à supposer qu'il soit fait application des dispositions de l'article 12 de la délibération du 14 décembre 1995 pour établir son décompte d'ancienneté, elle aurait dû être classée à l'échelon 8 avec une ancienneté conservée de deux ans et cinq mois. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés tant en fait qu'en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour Mme D et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée à titre temporaire par la commune de Moorea-Maiao à compter du 3 novembre 2008, puis à titre permanent dès le 4 novembre 2009. Le 24 mars 2014, elle a été nommée en qualité de fonctionnaire intégrant la fonction publique communale. Dès le 1er octobre 2015, elle a bénéficié d'un détachement dans la fonction publique de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelé à plusieurs reprises, son dernier renouvellement prenant effet à partir du 1er octobre 2021, également pour une durée de deux ans. Ayant réussi concomitamment le concours externe d'attaché d'administration ouvert par la Polynésie française au mois de décembre 2020 et dont les résultats ont été proclamés le 2 juin 2022, la requérante a été nommée, par un arrêté du 2 août 2022, attachée stagiaire pour une durée d'un an, affectée à la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française à compter du 1er octobre 2023. Elle a, à ce titre, été classée au 7ème échelon du grade d'attaché d'administration, indice 501, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 516 030 F CFP. Par un courrier portant recours gracieux du 31 août 2022, l'intéressée a contesté le classement dont elle a fait l'objet. Par une décision du 23 novembre 2022, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a rejeté ce recours administratif. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté et de la décision précités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : " Les attachés d'administration constituent un cadre d'emplois administratifs de catégorie A au sens de l'article 18 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de conseiller des services administratifs, de conseiller des services administratifs principal et de conseiller des services administratifs hors classe. ". L'article 8 de cette délibération dispose que : " Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché. Néanmoins, dans le cas où ils peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté en application des articles 9 à 13 de la présente délibération, ils sont classés dans un échelon du grade d'attaché d'administration déterminé sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois. / La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 9 à 13 bis s'apprécient à la date à laquelle intervient le classement. / Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage. / Les dispositions de la présente délibération ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement. / En aucun cas ne sont prises en compte les périodes d'activité ayant ouvert droit à pension civile ou militaire dans le calcul de l'ancienneté. ". L'article 9 de la délibération précitée précise que : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. () ". L'article 11 bis de cette délibération précise que : " Lorsque les agents sont classés en application des articles 9 à 11 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des attachés d'administration. ". L'article 12 de la délibération susmentionnée dispose que : " 1° Les agents ayant été précédemment recrutés en qualité d'agent non fonctionnaire relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, d'agent non titulaire dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, d'agent de la délégation de la Polynésie française à Paris, d'agent des services administratifs de l'assemblée de la Polynésie française ou d'agent public des communes de la Polynésie française sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service acquise à ce titre dans les conditions suivantes : - 100 % dans un emploi de catégorie A ou équivalente ; - 50 % dans un emploi de catégorie B ou équivalente, dans la limite de 12 ans d'ancienneté ; - 25 % dans un emploi de catégorie C ou D ou dans une catégorie équivalente, dans la limite de 12 ans d'ancienneté. () ". Aux termes de l'article 13 de la même délibération : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administration sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. / Un arrêté pris en conseil des ministres précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. ". 3. L'article 11 de la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française énonce que " Sauf disposition contraire du statut particulier applicable à son cadre d'emplois, le fonctionnaire stagiaire qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire, perçoit le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de recrutement du cadre d'emplois. ". 4. Comme mentionné au point 1, Mme D est issue d'une fonction publique différente de celle de la fonction publique du territoire de la Polynésie française au sens et pour l'application de l'article 11 de la délibération du 19 novembre 1998 susmentionnée. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dernières dispositions. 5. Mme D ayant eu la qualité de détachée de la fonction publique communale, elle relève, s'agissant de la question de son niveau de rémunération et de sa reprise d'ancienneté, du champ de l'article 12 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, ci-dessus mentionné. Ainsi, en application de ces dispositions et en sa qualité antérieure d'agent public de la commune de Moorea-Maiao, son échelon de classement suivant nomination dans le cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française doit être déterminé en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service acquise à ce titre dans les conditions mentionnées au point 2. Pour le même motif, la requérante ne peut se prévaloir de ce qu'elle a atteint l'échelon 10 du grade de conseiller qualifié dans la spécialité " administrative " du cadre d'emploi " encadrement " de la fonction publique communale et du fait qu'elle devait être classée a minima à l'échelon 9 du grade des attachés d'administration, indice 561, conformément à son classement dans le cadre de son détachement prenant fin le 1er octobre 2023. 6. Ainsi que l'admet la Polynésie française, le décompte d'ancienneté de la requérante en qualité d'agent public de la fonction publique communale doit être rectifié en ce qu'il doit tenir compte de la période du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2015 alors que celle-ci exerçait les fonctions de directrice des affaires juridiques de la commune de Moorea-Maiao. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la fiche de classement finale, que la période en exercice de la requérante du 1er janvier au 30 septembre 2023 doit être prise en compte au titre de son ancienneté à la date d'effet de sa nomination en qualité d'attachée stagiaire telle que fixée par l'arrêté contesté du 2 août 2022. En conséquence, compte tenu des emplois de catégorie A, à comptabiliser à 100 % en termes d'ancienneté au regard des dispositions qui précèdent, du 3 novembre 2008 au 30 septembre 2023 au regard de la prise d'effet de la nomination prononcée par la décision attaquée au 1er octobre 2023, Mme D doit bénéficier, au vu des éléments et des pièces versés aux débats, d'un classement au 8ème échelon du grade des attachés d'administration, indice 531, avec une ancienneté conservée de 4 mois et 28 jours. La circonstance que l'administration de la Polynésie française fasse valoir l'intervention d'un arrêté de nomination à titre de régularisation de la situation de l'intéressée n'a pas d'incidence sur l'illégalité des décisions contestées. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'en application de l'article 12 précité de la délibération du 14 décembre 1995, elle devait être classée à l'échelon 8 avec toutefois une ancienneté conservée de 2 ans et 5 mois, elle ne justifie pas d'une telle conservation d'ancienneté au regard de la grille indiciaire applicable aux attachés d'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste en tant qu'elle a été classée au 7ème échelon. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Au regard de ce qui précède, le présent jugement implique seulement que le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration prenne un arrêté portant classement de Mme D au 8ème échelon du grade des attachés d'administration, indice 531, avec une ancienneté conservée de 4 mois et 28 jours. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 8335 MEA du 2 août 2022 du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration nommant Mme D en qualité d'attaché d'administration stagiaire et la décision de rejet du 23 novembre 2022 du recours administratif préalable, sont annulés en tant que ces actes emportent classement de la requérante au 7ème échelon. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration de prendre un arrêté portant classement de Mme D au 8ème échelon du grade des attachés d'administration, indice 531, avec une ancienneté conservée de 4 mois et 28 jours dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme D la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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