Tribunal administratif•N° 2300049
Tribunal administratif du 24 octobre 2023 n° 2300049
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/10/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesUrbanisme et aménagement du territoire
Textes attaqués
Arrêté n° 2170 CM du 24 septembre 2021
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300049 du 24 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février et 5 mai 2023, Mme E B, M. F B et Mme D G, représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :
1°) de déclarer irrégulière l'emprise effectuée par la Polynésie française sur la parcelle BA 39 ;
2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté n° 2170 du 24 septembre 2021 par lequel le président de la Polynésie française a affecté la parcelle BA 39 à la commune de Fakarava en raison de l'inexistence entachant cet acte ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour apprécier le présent litige ;
- leur requête est recevable tant du point de vue de leur intérêt pour agir que du respect du délai d'action contentieuse ;
- la circonstance que le cadastre ait indiqué, de manière non contradictoire, que leur parcelle était " sans nom " ne saurait aucunement fonder un quelconque droit de propriété de la Polynésie française sur cette parcelle. La Polynésie française n'a pas établi de procès-verbal des opérations de bornage qui ont conduit le cadastre à déclarer cette terre comme étant " sans nom " et aucune fiche de mutation ou aucun procès-verbal de bornage n'est disponible au sein de la direction des affaires foncières ;
- aucune constatation formelle du caractère de bien " sans maître " de la parcelle BA 39 n'a été prise par une autorité compétente, contrairement à ce que prévoit l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2021-53 du 21 décembre 2021.
- l'article 13 de la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 n'a jamais pu entrer en vigueur faute pour la Polynésie française d'avoir adopté les mesures d'application nécessaires pour définir la procédure de constatation de la vacance d'un bien et les modalités de son transfert dans le domaine de la Polynésie française ;
- la Polynésie française ne peut user de la prérogative que lui a reconnu l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sans définir et mettre en œuvre une procédure de publicité et d'incorporation, sauf à méconnaître le droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la Polynésie française a procédé, par un acte inexistant, à une emprise irrégulière de la " terre Tapuauemanu " portant atteinte à leur droit de propriété. La Polynésie française ne peut donc pas procéder à l'affectation de la parcelle en litige au profit de la commune de Fakarava et créer ainsi des droits au profit de cette collectivité ;
- la parcelle litigieuse BA 39 est un élément (" restant ") de la " terre Tapuauemanu " dont la propriété a été acquise par leur père.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la Polynésie française conclut principalement au rejet de la requête et, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal civil de première instance statuant en matière foraine et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants et en raison de la tardiveté du recours, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige et, subsidiairement, que la requête est infondée tant en fait qu'en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenoir pour les requérants et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 octobre 2020 adressé à la direction en charge des affaires foncières de la Polynésie française, la commune de Fakarava a sollicité le transfert de la terre dite " Sans nom " cadastrée, section BA 39 d'une superficie de 1 971 m² située sur l'atoll de Fakarava, dans le but d'y ériger un centre d'incendie et de secours. Cette affectation a été autorisée par un arrêté n° 2170/CM du 24 septembre 2021. Par la présente requête, les consorts B, qui revendiquent la propriété de ladite parcelle BA 39, demandent au tribunal de déclarer irrégulière l'emprise ainsi effectuée par la Polynésie française et d'annuler l'arrêté susvisé du 24 septembre 2021.
Sur l'objet du litige :
2. En sollicitant auprès du tribunal que soit déclarée irrégulière l'emprise effectuée par la Polynésie française sur la parcelle BA 39 et annulé " par voie de conséquence l'arrêté n° 2170 du 24 septembre 2021 " par lequel le président de la Polynésie française a affecté la parcelle BA 39 à la commune de Fakarava en raison de l'inexistence entachant cet acte, les consorts B doivent être regardés comme formant un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté précité du 24 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui ne peut en l'espèce être regardé comme emportant extinction de la propriété des requérants et qualifié ainsi de voie de fait et d'acte inexistant susceptible d'être contesté sans condition de délai, a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la Polynésie française le 1er octobre 2021. Or, la requête présentée par les consorts B a été enregistrée le 7 février 2023, soit postérieurement au délai de deux mois, fixé par les dispositions mentionnées ci-dessus, suivant la publication de l'arrêté attaqué du 24 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le recours contentieux des consorts B doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F B, à Mme D G et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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