Tribunal administratif2300077

Tribunal administratif du 24 octobre 2023 n° 2300077

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/10/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300077 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars et le 4 juin 2023, M. D B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre une décision reconnaissant qu'il a fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est séparé de sa précédente compagne et s'est marié le 13 mai 2023 avec une polynésienne ; il est propriétaire d'un bien immeuble en Polynésie française, est inscrit sur les listes électorales, a adhéré à la fédération tahitienne de golf et est titulaire d'un compte bancaire ; - il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble en métropole et n'y a aucun intérêt matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre pour M. B et celles de M. C représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2020 par arrêté du 15 mai 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, exerce au sein du lycée hôtelier de Tahiti en qualité de professeur en hôtellerie restauration, options techniques culinaires. Sa mise à disposition initialement prononcée pour deux ans a été reconduite pour la même durée par arrêté du 9 mars 2022. Le 23 octobre 2022, il a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Par une décision du 3 janvier 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 3 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1976, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2020. Au cours de son séjour administratif, il a engagé des démarches pour rompre le pacte civil de solidarité qu'il avait contracté avec sa compagne. A la date de la décision attaquée, M. B séjournait en Polynésie française depuis deux ans et demi, avait reçu en donation de sa précédente compagne un bien immeuble, était titulaire d'un compte bancaire, inscrit sur les listes électorales et adhérait à la fédération française de golf. Toutefois, eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressé en Polynésie française et en dépit du projet de mariage du requérant, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas, en refusant de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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