Tribunal administratif2300084

Tribunal administratif du 24 octobre 2023 n° 2300084

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

24/10/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300084 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, l'Eurl Paroa, représentée par la SEP Usang Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, la remise ou le dégrèvement des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les intérêts et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 565 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait plus notifier en 2021 une taxation d'office au titre de l'exercice 2017 dès lors que la prescription prévue à l'article LP. 451-1 du code des impôts était acquise à compter du 1er janvier 2021 ; - il appartient à l'administration fiscale de démontrer que la présentation au domicile était impossible, notamment, en demandant à l'Office des postes et des télécommunications de confirmer cette impossibilité, alors que son adresse géographique était mentionnée dans toutes ses déclarations fiscales ; - l'administration a, irrégulièrement, recouru à la procédure de taxation d'office ; elle a effectué ses déclarations de TVA pour 2017 ; - il n'a pas été retrouvé d'assermentation de l'agent signataire de la notification de taxation d'office en date du 12 juillet 2021 ; - la procédure est irrégulière en ce que la notification de la taxation d'office ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission des impôts ; - la notification du 12 juillet 2021 mentionne un délai de 30 jours pour répondre uniquement " sur l'application des pénalités ", aucun délai ne lui a été accordé pour formuler ses observations sur la taxation d'office de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; - une insuffisance de motivation peut être également relevée au regard de l'assiette du chiffre d'affaires qui fait l'objet de la taxation d'office ; la circonstance qu'une différence ait été relevée entre le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré au titre de la TVA et celui indiqué au titre de l'impôt sur les sociétés ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour justifier le recours à la taxation d'office ; en application de l'article LP. 424-1 du code des impôts les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique ; - les observations de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L'Eurl Paroa exploite, sous l'enseigne " Rainbow Park ", un parc d'attractions. Elle a été destinataire d'une proposition de taxation d'office datée du 15 mars 2021 portant sur des rappels de TVA au titre de l'exercice 2017. Ces rappels et pénalités ont été mis en recouvrement par avis du 17 novembre 2021. Le 13 février 2023, la directrice de la direction des impôts et des contributions publiques a rejeté sa réclamation du 27 décembre 2022. Par la présente requête, l'Eurl Paroa demande au tribunal de la décharger de la somme de 1 319 389 F CFP ainsi mise à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article LP. 423-1 : " 1 - Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3. () 3 - La procédure de taxation d'office prévue au 1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation à la suite d'une mise en demeure, dans les conditions prévues au 3 de l'article LP. 511-4 ". 3. Si la direction des impôts et des contributions publiques fait valoir que la société requérante, en déclarant le 4 septembre 2018 un chiffre d'affaires de 3 714 487 F CFP au titre de la TVA de l'exercice 2017, puis en déclarant au titre de l'impôt sur les sociétés du même exercice un chiffre d'affaires de 10 525 991 F CFP, peut être regardée comme n'ayant pas satisfait à son obligation déclarative, l'entreprise a, alors même qu'elle aurait sous-évalué son chiffre d'affaires, néanmoins satisfait à son obligation déclarative le 4 septembre 2018. Au surplus, les dispositions citées au point 2 n'autorisent l'administration fiscale à recourir à la procédure de taxation d'office qu'après avoir mis vainement en demeure le contribuable de procéder aux déclarations auquelles il est assujetti. Dans ces conditions, la société Paroa est fondée à soutenir que l'administration fiscale a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office et à demander à être déchargée de la somme de 1 319 389 F CFP ainsi mise à sa charge. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Paroa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Paroa est déchargée de la somme de 1 319 389 F CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice 2017. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Paroa la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Paroa et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol