Tribunal administratif•N° 2300262
Tribunal administratif du 18 octobre 2023 n° 2300262
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
18/10/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300262 du 18 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal :
- de dire et juger recevable le recours pour excès de pouvoir formé par M. B, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de l'attestation reconnaissant son aptitude professionnelle, prise par le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française en date du 27 mars 2023 et notifiée le 18 avril 2023 ;
- d'annuler la décision de refus de délivrance de l'attestation reconnaissant l'aptitude professionnelle prise par le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française en date du 27 mars 2023 et notifiée le 18 avril 2023 ;
- de condamner le directeur du centre du service national et de la jeunesse de Polynésie française à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mendiola-Aromaiterai, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 18 octobre 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)