Tribunal administratif•N° 2300113
Tribunal administratif du 19 octobre 2023 n° 2300113
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – TA Marseille
TA Marseille
Date de la décision
19/10/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Mots-clés
Tribunal compétent. Article R. 312-14-2 du code de justice administrative. Lieu de résidence du demandeur au moment de l'introduction de la demande
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300113 du 19 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 11178/CIVEN/NFB du 25 janvier 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation établie pour le compte de son époux décédé, M. C, au titre des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP, à parfaire, à valoir sur l'évaluation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- son époux a été diagnostiqué comme étant atteint d'une " thyroïde (ablation totale) ", d'une " tumeur neuro endocrine " et d'un cancer des poumons. Il est né en avril 1961 et décédé le 2 novembre 2022. Il a vécu à Punaauia, à Pirae et en métropole ;
- la situation de son époux correspond aux trois conditions requises pour bénéficier de la présomption de causalité justifiant sa demande d'indemnisation ;
- à la suite du tir nucléaire " Centaure " en 1974, la totalité des habitants de l'île de Tahiti et des îles alentours, Iles-Sous-le-Vent, a été exposée à une dose supérieure à 1 mSv, à savoir le niveau requis pour être reconnu comme une victime par le CIVEN ;
- son époux a effectué son service national à bord du BDC Blavet et a été affecté au sein de la société " Gondrand ".
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit, établie pour le compte de son époux décédé, M. C. Par une décision du 25 janvier 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son époux du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Selon l'article R. 312-14-2 du même code : " Les litiges relatifs () à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du demandeur au moment de l'introduction de la demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme B est situé à Gap (Hautes-Alpes) à la date de la demande de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 312-14-2 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au président du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 octobre 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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