Tribunal administratif•N° 1700156
Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700156
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/10/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700156 du 31 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la SELARL clinique vétérinaire d'Auae-Faa'a doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016 et d’annuler la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en tant qu’elle refuse de l’exonérer de la contribution des patentes au titre des exercices 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : les dispositions de l’article LP 13 de la « loi du pays » n° 2016-43 prévoient que l’exonération de la contribution des patentes est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est en cours ; l’application de l’exonération à compter du 6 décembre 2016 porterait atteinte au principe d’égalité dès lors que deux entreprises créées en 2016 et placées dans une situation identique au regard de l’annualité de l’impôt se verraient appliquer un régime fiscal différent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : l’article LP 3 de la « loi du pays » n° 2016-43 a pour objet, d’une part, de porter de 2 à 3 ans la durée d’exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt minimum forfaitaire et d’impôt sur les transactions pour les entreprises nouvelles, et d’autre part, d’étendre cette exonération à la contribution des patentes pour les entreprises créées à compter du 6 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la « loi du pays » ; la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a, qui a commencé son activité le 11 janvier 2016, ne peut bénéficier rétroactivement de l’exonération de la contribution des patentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n° 2016-43 du 6 décembre 2016 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l’article LP 3 de la « loi du pays » du 6 décembre 2016 portant diverses mesures fiscales en faveur de la relance de l’économie a créé l’article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française selon lequel : « Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activité. (…). » Aux termes de l’article LP 13 de la même « loi du pays » : « Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de son acte de promulgation, à l’exception : / (…) / de l’article LP 3 qui est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est encore en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays ainsi qu’aux créations enregistrées à compter de cette date ; / (…) ». Il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que seules les entreprises nouvelles créées postérieurement au 6 décembre 2016, date de publication au journal officiel de la Polynésie française de la « loi du pays » du même jour, bénéficient de l’exonération de la contribution des patentes. Par suite, la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a, qui a commencé son activité le 11 janvier 2016, antérieurement à l’entrée en vigueur de la « loi du pays », n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à l’exonération de la contribution des patentes pour ses trois premières années d’activité.
2. La succession de deux régimes juridiques n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité, et en tout état de cause, aucune règle ni aucun principe interdisent d’instituer une exonération ou un avantage fiscal à une date autre que le 1er janvier.
3. La SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a est la partie perdante et la Polynésie française, à laquelle il appartient au demeurant de disposer d’un service juridique chargé notamment de préparer sa défense dans les litiges auxquels elle est partie, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL clinique vétérinaire d’Auae-Faa’a et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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