Tribunal administratif•N° 2300484
Tribunal administratif du 30 octobre 2023 n° 2300484
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/10/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesSpectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Textes attaqués
Arrêté n° 7954 MJP du 29 août 2023
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300484 du 30 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 octobre 2023, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7954 MJP du 29 août 2023 par lequel le ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance lui a retiré la délégation de service public qui lui avait été accordée en qualité de Fédération sportive agréée ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée ; si elle ne recouvre pas, avant le début du championnat local, sa délégation de service public, celui-ci ne sera pas reconnu et les compétiteurs polynésiens ne pourront pas participer au championnat de France 2023 ; la Fédération devra, en outre, assumer une perte financière liée à la suppression de l'aide à l'emploi, qui lui permet de rémunérer son conseiller technique fédéral, dont elle bénéficie en sa qualité de délégataire du service public et la perte d'une subvention annuelle ;
- aucun manquement grave aux règlements internationaux et techniques ne lui est reproché ;
- l'arrêté attaqué, qui a été pris malgré l'avis défavorable du comité olympique de la Polynésie française, est fondé sur des griefs imprécis voire inexistants ; la circonstance qu'elle n'ait pas répondue un courrier du 21 juillet 2023 ne saurait fonder une telle mesure alors, en outre, que celui-ci n'a pas été adressé correctement à la Fédération ; elle peut justifier que ces licenciés peuvent participer aux jeux du Pacifique et qu'elle est affiliée à une organisation internationale ;
- ce courrier du 21 juillet 2023, qui lui a été adressé en recommandé, a été notifié le 3 août 2023 ; la Polynésie française attendait une réponse de sa part pour le 4 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le tribunal ne peut, en l'absence de production des statuts de l'association, apprécier la qualité et la capacité pour agir du président ;
- l'urgence n'est pas démontrée : la commission ad hoc, créée en application de l'article 9-1 de la délibération du 14 octobre 1999, est compétente pour organiser les championnats de Polynésie française, les athlètes sélectionnés pourront participer au championnat de France ; le retrait de la délégation de service public n'a pour effet d'entraîner le remboursement des sommes versées par la Polynésie française au titre de la prise en charge de l'emploi de conseiller technique de la Fédération ; la circonstance que la Fédération soit susceptible de perdre la subvention 2024 ne saurait caractériser l'urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'utilisation de la subvention octroyée pour la participation d'athlètes polynésiens aux championnats de France 2022 n'a pas été justifiée ;
- l'avis préalable du comité olympique de la Polynésie française n'est pas un avis conforme ;
- l'arrêté attaqué est motivé ; l'acte attaqué mentionne, notamment, le courrier du 21 juillet 2023 aux termes duquel la Polynésie française demandait à l'association de lui indiquer les mesures envisagées pour assurer la participation d'une sélection de boxeurs polynésiens aux jeux du Pacifique 2023 ;
- le courriel du 21 juillet 2023 a été également transmis, aux autres adresses déclarées par la Fédération, à la secrétaire et au cadre technique fédéral ; ce courrier, qui a également été expédié par lettre recommandée avec avis de réception, a été notifié le 3 août 2023 ; la Polynésie française a reçu la liste des présélectionnés le 11 août 2023 ; il a été demandé, une seconde fois, au président de la Fédération de préciser les mesures qu'il entendait mettre en œuvre pour assurer la participation de la Polynésie française aux jeux du Pacifique ; aucune réponse n'a été apportée aux questionnements de la Polynésie française avant l'édiction de la décision en litige ;
- les jeux du Pacifique constituent un évènement sportif majeur ; il s'agit de l'unique compétition internationale où les athlètes représentent la Polynésie française ; en vertu de la charte des jeux du Pacifique, les athlètes doivent être affiliés à une fédération internationale reconnue représentant leur discipline ; si la Fédération soutient qu'elle est affiliée à une fédération internationale, la " World Boxing ", elle n'en a jamais fait état auparavant alors même que la Polynésie française avait expressément sollicité des précisions et des garanties à ce sujet ; la circonstance que cette affiliation soit provisoire et qu'elle ne sera effective qu'au mois de novembre prochain, lorsque cette Fédération internationale validera définitivement cette candidature lors de son assemblée générale est de nature à expliquer ce silence ;
- si elle démontre qu'elle est la Fédération reconnue par le comité olympique de la Polynésie française, elle n'est plus titulaire, depuis la décision en litige, d'une délégation de service public ; c'est la commission ad hoc qui assure légalement la gestion de cette délégation pour la discipline de la boxe ;
- le courrier produit par la requérante se borne, a priori, à rappeler les règles et conditions d'affiliation des fédérations sportives locales aux fédérations sportives internationales pour pouvoir participer aux jeux du Pacifique ;
- aucune délégation de service public ne sera attribuée avant la fin de cette année 2023 ; l'agrément reconnu à la fédération de M. A ne vient pas faire concurrence à celui de la Fédération requérante ; la réglementation polynésienne prévoit qu'une seule fédération est titulaire de la délégation de service public mais que toutes les Fédérations peuvent obtenir un agrément, dès lors qu'elles remplissent les conditions requises ; tel était le cas de la fédération de M. A.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2300442 tendant notamment à l'annulation de l'acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°99-476 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, à 10 heures :
- le rapport de M. Boumendjel, juge des référé,
- les observations de Me Dumas et celles de M. C pour la Fédération de boxe de Polynésie française, qui ont repris oralement leur argumentation écrite en maintenant l'ensemble de leurs conclusions et moyens,
- celles MM. Le Bon et Wong ainsi que celles de Mme B D pour la Polynésie française.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le vendredi 27 octobre 2023 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " .
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public dont elle bénéficie, la Fédération de boxe de Polynésie française soutient, d'une part, que si le championnat local, qui se déroulera entre 29 octobre et le 11 novembre 2023, commence sans qu'elle est recouvrée ses prérogatives de délégataire de service public, cette compétition ne sera pas reconnue et les athlètes polynésiens ne pourront pas participer aux championnats de France, d'autre part, qu'elle va devoir assumer une perte financière liée, notamment, à la suppression de l'aide à l'emploi dont elle bénéficie. Il résulte toutefois de l'instruction que l'organisation du championnat local est assurée par la commission de boxe de Polynésie française. De ce fait, cette compétition est assimilée, en application de l'article 9-1 de la délibération n° 99-76 APF du 14 octobre 1999, à une compétition organisée ou agréée par une Fédération sportive. Par ailleurs, alors que la décision litigieuse n'a, par elle-même, aucune conséquence financière, la Polynésie française a expressément indiqué dans ses écritures que l'aide financière accordée à l'emploi d'un cadre technique demeure régulière au regard des règles encadrant son octroi en. De plus, la Fédération requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle va perdre, dès l'an prochain, la subvention d'exploitation dont elle bénéficiait alors que la délégation de service public dont elle était titulaire arrivait à son terme le 31 décembre 2023 et qu'elle ne justifie pas d'un droit acquis à son renouvellement. Dans ces conditions, la Fédération de boxe de Polynésie française ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Ces dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la Fédération de boxe de la Polynésie française au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Fédération de boxe de Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française.
Le juge des référés,
Michael. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300484
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