Cour administrative d'appel22PA00064

Cour administrative d'appel du 08 novembre 2023 n° 22PA00064

CAA75, Cour d'appel de Paris, 7ème chambre – Décision – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/11/2023

Type

Décision

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA00064 du 08 novembre 2023 Cour d'appel de Paris 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 154/2020 du 27 octobre 2020 portant modification du poste et du grade de M. B A, ainsi que la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d'abroger la délibération du 14 août 2020 portant modification du poste et du grade de M. B A, et d'enjoindre à la commune de Hitiaa O Te Ra d'abroger la délibération du 14 août 2020 dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2100164 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 154/2020 du 27 octobre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de son déféré. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Bourion, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le déféré dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 2020 était tardif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que son déféré n'était pas tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n° 42/2018 du 15 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Hitiaa O Te Ra (Polynésie française) a ouvert, en vue de l'intégration de ses agents contractuels dans les services communaux, des emplois permanents à temps complet, et notamment un emploi de " responsable des travaux de bâtiment " devant être occupé par un fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint du cadre d'emplois " application " dans la spécialité " technique ", conformément aux dispositions de l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. Par l'arrêté n° 112/2019 du 13 mars 2019, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a nommé M. B A au 1er échelon du grade d'adjoint du cadre d'emplois " application " dans la spécialité " technique " à compter du 1er avril 2019 pour occuper l'emploi ainsi créé de " responsable des travaux de bâtiment ". Par la délibération n° 078/2020 du 14 août 2020, le conseil municipal de la commune de Hitiaa O Te Ra a modifié l'emploi de " responsable des travaux de bâtiment " en celui de " chef des services techniques ", et décidé que ce nouvel emploi sera occupé par un fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint principal du cadre d'emplois " application " dans la spécialité " technique ". Par l'arrêté n° 154/20 du 27 octobre 2020, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a décidé de nommer M. A dans l'emploi de " chef des services techniques " à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 23 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de retirer l'arrêté du 27 octobre 2020 et d'abroger la délibération 14 août 2020. A la suite de la réponse donnée par le maire le 19 mars 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé, le 5 mai 2021, au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 154/2020 du 27 octobre 2020 portant modification du poste et du grade de M. A, ainsi que la décision du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra refusant d'abroger la délibération du 14 août 2020 portant modification du poste et du grade de M. A. La commune de Hitiaa O Te Ra fait appel du jugement du 9 novembre 2021 en tant que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 27 octobre 2020. Sur la recevabilité du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 2020 : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article L. 2131-3 de ce code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission / () ". Il résulte de ces dispositions que pour déférer l'acte d'une commune au tribunal administratif, le représentant de l'Etat dispose d'un délai de deux mois qui court à compter de sa réception ou de sa communication. Toutefois, le recours gracieux formé dans ce délai par le représentant de l'Etat auprès du maire d'une commune, et tendant au retrait, au réexamen ou à la modification de cet acte, a pour effet d'interrompre le délai de recours. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 décembre 2020, reçue le même jour par la commune de Hitiaa O Te Ra, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au maire de retirer l'arrêté du 27 octobre 2020. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a fait naître, le 23 février 2021, une décision implicite de rejet contre laquelle il était loisible au haut-commissaire de la République en Polynésie française de se pourvoir dans le délai de deux mois, soit jusqu'au 23 avril 2021. La commune de Hitiaa O Te Ra soutient que la réponse du maire du 19 mars 2021 ne constitue pas une décision expresse de rejet dès lors que celui-ci s'est borné à proposer au haut-commissaire de la République en Polynésie française une solution qui satisfasse toutes les parties. Toutefois, en ne faisant pas droit à la demande de retrait formée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'a pas au surplus demandé de modifier l'arrêté du 27 octobre 2020 dans le sens préconisé par le maire, la réponse de celui-ci en date du 19 mars 2021 doit être regardée comme une décision explicite de rejet du recours gracieux du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette décision, intervenue dans le délai de recours contentieux de deux mois, a fait courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, dès lors que le haut-commissaire de la République en Polynésie française avait au moins jusqu'au 19 mai 2021 pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 et que son déféré dirigé contre cet arrêté a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française le 5 mai 2021, la commune de Hitiaa O Te Ra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a considéré que le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 2020 était recevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hitiaa O Te Ra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Hitiaa O Te Ra est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hitiaa O Te Ra et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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