Tribunal administratif2300056

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300056

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300056 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C B, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 251 810 F CFP majorée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2022, date de sa demande d'indemnisation préalable. Il soutient que : - l'accident dont il a été victime trouve son origine dans un mauvais entretien de la route territoriale, plus précisément d'un défaut d'entretien de la grille de protection du réseau d'évacuation des eaux de pluie de la voie, réseau qui en constitue un accessoire et qu'il revient à la Polynésie française de l'indemniser des conséquences de ce défaut d'entretien normal de la voie publique ; - il ne peut procéder à la réparation de son scooter, les dommages subis par cet engin le rendant irrécupérable ; le préjudice qu'il subit s'élève à la valeur de remplacement de ce scooter, soit une somme équivalente à celle qu'il a dû débourser pour l'acheter, à savoir 251 810 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la Polynésie française dit s'en remettre à la sagesse du tribunal pour le règlement du présent litige. Elle fait valoir que la grille d'évacuation défectueuse se situe en fin de limite du domaine public routier et que le requérant démontre bien un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage, " ce qui présume la responsabilité de la collectivité ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour M. B et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2021, M. B, qui circulait en scooter et sortait du parking de l'agence de la caisse de prévoyance sociale (CPS) de Taravao, dans la commune de Taiarapu-Est, a roulé sur une grille d'évacuation des eaux pluviales située au bord des parcelles AD 60 et AD 71, en contigüité de la route territoriale RT1 Ouest. Au passage de son deux-roues, ladite grille s'est affaissée, entraînant un déséquilibre du requérant et sa chute au sol. Si l'intéressé n'a pas subi de dommages corporels, son scooter s'est toutefois retrouvé endommagé et irréparable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 251 810 F CFP en réparation de ce préjudice matériel. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que le dommage matériel dont M. B, usager de la voie publique, demande réparation, présente un lien de causalité direct avec le défaut d'entretien, sur la chaussée, de la grille d'évacuation à l'origine de sa chute. Le rapport d'accident établi par la police municipale de Taiarapu-Est, versé aux débats, fait en effet état de ce qu'" une grille de caniveau pour passage de véhicule () s'est déboitée au niveau de la sortie de la caisse de prévoyance sociale ". Il précise également que " la grille de caniveau est tombée " et que la roue avant du scooter du requérant " a fini dans le caniveau ensuite il a chuté ". La Polynésie française fait valoir, qu'après plusieurs vérifications, " la grille d'évacuation se tient juste en fin de limite du domaine public routier " et que cette " dernière appartient donc au domaine public routier ". La Polynésie française admet d'ailleurs que le requérant établit ce lien de causalité entre le dommage matériel subi et l'ouvrage, " ce qui présume la responsabilité de la collectivité ". Dans ces conditions, la responsabilité de la Polynésie française est ainsi engagée en sa qualité de gestionnaire de la voie sur laquelle se situe la grille d'évacuation en question sans qu'une circonstance, tenant notamment au fait de M. B lors du franchissement de cet équipement ou à l'état initial de son scooter, ne vienne atténuer cette responsabilité. Sur la réparation : 3. M. B verse aux débats la facture d'acquisition de son scooter de 251 810 F CFP TTC en date du 3 juillet 2019. La Polynésie française ne conteste pas ce montant ni le fait que son scooter n'a pas été réparable à la suite de l'accident susmentionné. Le requérant doit ainsi être regardé comme justifiant suffisamment du montant de son préjudice matériel. 4. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à payer la somme de 251 810 F CFP TTC à M. B, propriétaire du scooter endommagé. 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 28 novembre 2022, date à laquelle sa demande préalable d'indemnisation est parvenue à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B la somme de 251 810 F CFP TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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