Tribunal administratif•N° 2300058
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300058
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300058 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme E G, représentée par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 janvier 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de déférer comme prévenu l'auteur d'une contravention de grande voirie et de remettre en état le domaine public maritime à Maupiti (parcelles AC 63 et AC 64) ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de remettre en état les parcelles susvisées en retirant les constructions litigieuses, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de déférer comme prévenus devant le tribunal administratif les auteurs de la contravention de grande voirie (PV n° 001410 du 14 décembre 2021) ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les personnes visées occupent irrégulièrement sur l'île de Maupiti les parcelles cadastrées AC 63 et AC 64, concessions du domaine public maritime de la Polynésie française, sur lesquelles des constructions et des travaux d'aménagement ont été réalisés sans autorisation ; ces faits, relatés dans le procès-verbal n°1410/GEG/BM dressé le 14 décembre 2021, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
- la Polynésie française a d'abord refusé de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie et, désormais, elle refuse de remettre en état le domaine public maritime dont elle a la charge et de déférer comme prévenus, devant le tribunal administratif, les auteurs de ladite contravention de grande voirie ; cette inaction de l'administration est inacceptable et illégale ; il convient d'enjoindre à la Polynésie française d'engager une telle action et de remettre en état lesdites parcelles AC 63 et AC 64.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la Polynésie française conclut, d'une part, au rejet de la requête en ce qu'elle concerne l'injonction dirigée contre la Polynésie française aux fins de remise en état des parcelles concernées sous astreinte et, d'autre part, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande de déférer comme prévenus les auteurs de la contravention de grande voirie précitée assortie d'une injonction.
Elle fait valoir que la décision n° 2200137 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 décembre 2022 est intervenue dans le sens de la demande principale de la requérante et, notamment, qu'elle ne pouvait exiger une remise en état du domaine public illégalement occupé par les contrevenants concernés, antérieurement au prononcé d'une décision du présent tribunal allant dans ce sens.
Vu le procès-verbal n°1410/GEG/BM du 14 décembre 2021 ;
Vu la communication de la procédure à M. C et à Mme F ;
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
L'instruction a été close le 5 juin 2023 à 11h (locale) par ordonnance en date du 10 mai 2023 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2200137 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française, M. C et Mme F ont été respectivement condamnés à payer à la Polynésie française une amende de 50 000 F CFP pour occupation illégale du domaine public à Maupiti s'agissant des parcelles cadastrées AC 63 et AC 64 sur lesquelles des travaux ont été irrégulièrement effectués. Par la même décision précitée n° 2200137, il a également été jugé que la remise en état des lieux de la concession maritime sur les parcelles cadastrées AC 63 et AC 64 nécessitait d'engager des frais d'installation, de signalisation et de protection du site pour un montant de 450 000 F CFP, le démontage des constructions aménagées pour un montant de 50 000 F CFP ainsi que la démolition des ouvrages en béton armé et l'évacuation des décombres pour un montant de 120 000 F CFP, l'ensemble représentant une somme totale de 700 600 F CFP. Le tribunal a dès lors enjoint à M. C et à Mme F de procéder au retrait des constructions et aménagements litigieux dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sans astreinte, et a précisé qu'à défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, la Polynésie française pouvait procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. C et de Mme F.
2. Dans ces conditions, alors que la notification du jugement précité du 13 décembre 2022 est antérieure à la date d'enregistrement de la requête présentée par Mme G dans le cadre de la présente instance, les conclusions qu'elle présente tendant, d'une part, à annuler la décision implicite de rejet née le 9 janvier 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de déférer comme prévenu l'auteur d'une contravention de grande voirie et de remettre en état le domaine public maritime à Maupiti (parcelles AC 63 et AC 64) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de déférer comme prévenus devant le tribunal administratif les auteurs de la contravention de grande voirie sur le fondement du procès-verbal n° 001410 établi 14 décembre 2021, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. En conséquence de ce qui précède, les conclusions tendant à enjoindre à la Polynésie française de remettre en état les parcelles susvisées en retirant les constructions litigieuses, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard, qui ne représentent qu'une demande accessoire et subséquente aux conclusions susvisées formulées à fin d'annulation de la décision de rejet en litige dans la présente instance, lesquelles sont irrecevables comme indiqué au point précédent, doivent également être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Mme E G, à la Polynésie française et à Mme B F et M. D C.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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