Tribunal administratif1700145

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700145

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700145 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, présentée par Me Tesoka, avocat, Mme Gisèle T. épouse T. et M. Gilles T. demandent au tribunal d’annuler la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hitia’a O Te Ra a approuvé la fin des fonctions d’adjoints au maire de Mme T., M. S., M. T. et Mme B.. Ils soutiennent que : - la convocation des membres du conseil municipal n’était pas accompagnée d’une note de synthèse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le conseil municipal ne pouvait valablement délibérer sur le maintien en fonctions de Mme T. dès lors qu’elle disposait toujours de sa délégation en l’absence de publication de l’arrêté qui la lui avait retirée ; - le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur le maintien ou non des adjoints dans leurs fonctions, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2017, présenté la SELARL Kintzler & Associés, société d’avocats, la commune de Hitia’a O Te Ra conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée pour M. T. qui ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la convocation du 27 janvier 2017 était accompagnée d’une note explicative ; - l’arrêté du maire du 27 janvier 2017 retirant la délégation de fonctions de Mme T. été publié et reçu le même jour par le représentant de l’Etat, et en tout état de cause, le vote du conseil municipal n’a aucun effet juridique sur l’arrêté du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mitaranga, substituant Me Kintzler, représentant la commune de Hitia’a O Te Ra. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense : 1. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…). » Il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 2 février 2017, datée du 27 janvier 2017, était accompagnée d’une note explicative de synthèse portant notamment sur le retrait des fonctions des adjoints sans délégation. Ainsi, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues. 2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations (Avis CE 14 novembre 2012 n° 361541, A). 3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal avaient connaissance de l’arrêté du maire mettant fin à la délégation de Mme T., dont les références et le contenu étaient indiqués dans la note explicative de synthèse mentionnée au point 1. L’absence éventuelle de publication de cet arrêté ne pouvait faire obstacle à ce qu’ils se prononcent sur le maintien de l’intéressée dans ses fonctions. 4. Il ressort de la délibération attaquée que l’objet du vote a été précisément explicité, le « pour » signifiant la perte des fonctions d’adjoint au maire sans délégation, d’officier d’état-civil et de police, et le « contre » le maintien des fonctions d’adjoint au maire sans délégation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal ne se serait pas prononcé sur le maintien ou non dans les fonctions d’adjoint au maire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. T. doit être rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Hitia’a O Te Ra doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Gisèle T. épouse T. et M. Gilles T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitia’a O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Gisèle T. épouse T., à M. Gilles T. et à la commune de Hitia’a O Te Ra. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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