Tribunal administratif•N° 2300062
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300062
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300062 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 7 avril 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la fonction publique du 27 décembre 2022 n° 6379/MEA de revoir son classement indiciaire ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines (DGRH) de la Polynésie française de régulariser sa situation indiciaire sous 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 98-145 APF et en maintenant sa position, la Polynésie française a délibérément cherché à le léser en n'appliquant pas la réglementation en vigueur ;
- sa rémunération aurait dû être fondée sur sa fiche indiciaire et correspondre au montant de 661 785 F CFP brut et non de 331 600 F CFP ;
- il était antérieurement mis à disposition de la Polynésie française et non en position de détachement ; la Polynésie française avait connaissance de sa qualité antérieure de fonctionnaire quand il a été recruté à l'issue du concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en fait qu'en droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, précédemment attaché d'administration de l'Etat en position de mise à disposition auprès de l'administration du Pays et affecté au collège de Rangiroa, a réussi en 2022 le concours externe des attachés d'administration de la fonction publique de Polynésie française. Par un arrêté du 2 août 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration l'a nommé en qualité d'attaché stagiaire pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2022, et l'a affecté à la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE). Cet acte prescrit que le requérant est rémunéré pendant la durée de son stage sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché, indice 322. L'intéressé a été placé en détachement par son administration d'origine pour l'accomplissement de son stage à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 12 décembre 2022, il a demandé la révision de sa situation indiciaire. Par une décision du 27 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a rejeté sa demande de révision de son classement indiciaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". L'article L. 513-3 de ce code dispose que : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement () ".
3. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : " La présente délibération est applicable aux fonctionnaires civils et militaires détachés de leur administration d'origine auprès du territoire et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française. / Elle s'applique également, à l'exception de l'article 3, aux personnels visés à l'alinéa précédent détachés sur des emplois fonctionnels et des emplois de cabinet. / En dehors des dispositions ci-après, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ". L'article 3 de cette délibération énonce que : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires civils et militaires visés à l'article 1er de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 pendant leur séjour en Polynésie française est déterminée par l'administration d'accueil. / L'administration d'accueil fixe la rémunération servie aux fonctionnaires détachés auprès d'elle d'après les seuls éléments figurant dans la fiche financière fournie par l'administration d'origine retraçant les émoluments de ce fonctionnaire s'il servait en métropole. Ces éléments sont affectés du coefficient de majoration en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. () / La rémunération du fonctionnaire détaché suit l'évolution des éléments de la rémunération dont il aurait bénéficié en métropole et sur production de la fiche financière correspondant à sa nouvelle situation. () ".
4. Il est constant que, bien que placé en position de détachement sur sa demande par le recteur de l'académie de Limoges pour sa période de stage d'un an à compter du 1er septembre 2022, M. C a été recruté en qualité d'attaché d'administration de la fonction publique de la Polynésie française par la voie du concours externe. Alors même qu'il fait valoir que la Polynésie française avait connaissance de sa qualité antérieure de fonctionnaire, le requérant ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions mentionnées au point 3 applicables aux seuls fonctionnaires civils et militaires recrutés par la Polynésie française par la voie du détachement.
5. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste par laquelle la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a rejeté sa demande de révision de son classement indiciaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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