Tribunal administratif2300290

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300290

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300290 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°14/2022 du 30 décembre 2022 portant détachement de M. C B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - en application des articles 3 et 23 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012, seul un conseiller qualifié, un conseiller principal ou un administrateur communal peut être détaché sur un emploi fonctionnel de direction d'un groupement de communes ; - M. B, qui était au sixième échelon du grade de conseiller, ne pouvait être détaché, à défaut de grade suffisant, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier ; un tel détachement méconnaît le principe d'égalité d'accès aux emplois publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. B, représentés par Me Mestre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ; - l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour l'Etat et celles de Me Mestre, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 14/2022 du 30 décembre 2022 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier, M. B a été placé en position de détachement, sur une durée de 5 ans, pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) au sein dudit syndicat de communes. Par la présente requête, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 76 de l'ordonnance susvisée du 4 janvier 2005 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémuneration égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. / Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la remuneration correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue. / Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémuneration. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.". 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois "conception et encadrement" : " Le cadre d'emplois " conception et encadrement " équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " II - Les fonctionnaires du cadre d'emplois " conception et encadrement " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. / Ils peuvent notamment () exercer des fonctions d'encadrement en assurant la direction d'un bureau ou d'un service ou occuper les emplois administratifs de direction visés au I du présent article. () VI - Les titulaires du grade de conseiller qualifié et de conseiller principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants ". L'article 23 de cet arrêté dispose que : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les grades du cadre d'emplois "conception et encadrement" auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : I - Pour les spécialités "administrative", "technique" et "sécurité publique" : 1° Le titulaire du grade de conseiller ou de directeur de police municipale bénéficie d'une expérience professionnelle avérée dans l'un des postes décrits à l'article 3 du present arrêté, ou est titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 111 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres. A ce titre, il est en mesure de diriger un ou plusieurs services, ou comme chargé de mission, de conduire un projet complexe. 2° Le titulaire du grade de conseiller qualifié ou de directeur de police municipale qualifié peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de son degré d'autonomie, piloter des projets complexes, ou diriger les activités de plusieurs services ou participer personnellement à l'exécution de tâches leur incombant. Il peut exercer, par détachement, les fonctions de directeur général adjoint, directeur général adjoint des services techniques, ou directeur général des services d'une commune de plus de 2 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dont la complexité des missions le justifie. 3° Le titulaire du grade de conseiller principal ou de directeur de police municipale principal peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de son degré d'autonomie élevé, piloter des projets complexes, ou diriger les activités de plusieurs directions ou participer personnellement à l'exécution de tâches leur incombant. Il peut exercer, par détachement, les fonctions de directeur général adjoint, directeur général adjoint des services techniques, ou directeur général des services d'une commune de plus de 2 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dont la complexité des missions le justifie. 4° Le titulaire du grade d'administrateur communal peut, compte tenu de son expérience professionnelle ou de son degré d'autonomie élevé, piloter des projets complexes, ou diriger les activités de plusieurs directions ou participer personnellement à l'exécution de tâches leur incombant. Il peut exercer, par détachement, les fonctions de directeur général adjoint, directeur général adjoint des services techniques, ou directeur général des services d'une commune de plus de 30 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 30 000 habitants dont la complexité des missions le justifie ()". 4. Par une délibération n° 09/2020 du 30 septembre 2020, un poste permanent en emploi fonctionnel du directeur général des services (DGS) en temps complet a été créé au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, qui compte 17 559 habitants. Ainsi qu'il a été dit, M. B a été recruté dans le cadre d'un détachement sur l'emploi fonctionnel de DGS précité. Celui-ci occupe le grade de " conseiller ", échelon 6 (IB 293). 5. Il résulte des dispositions qui précèdent, particulièrement de l'article 23 de l'arrêté susmentionné du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois "conception et encadrement" qui, nonobstant, leur ordonnancement dans le chapitre "dispositions transitoires" s'appliquent en l'espèce et définissent les caractéristiques des différents grades et les conditions de détachement, que seuls les agents justifiant du grade de "conseiller qualifié" peuvent "exercer, par détachement", les fonctions de directeur général des services d'une commune de plus de 2 000 habitants. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué portant détachement de M. B, qui occupe le grade de " conseiller ", échelon 6, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, est entaché d'illégalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n°14/2022 du 30 décembre 2022 portant détachement de M. C B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier et à M. C B. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol