Tribunal administratif2300228

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300228

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300228 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Poe Lin et son gérant M. B et demande au tribunal de les condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable, soit 23 057 579 F CFP ; - et au versement de la somme de 23 051 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1464/MCE/DRM du 21 mars 2022, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par l'exploitation de 84,57 ha de superficie de plus de sa superficie d'exploitation perlicole autorisée dans le lagon d'Apataki, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Vu la communication de la requête à la SCA Poe Lin et son gérant M. B. Vu le procès-verbal de constat n° 1464/MCE/DRM du 21 mars 2022 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Poe Lin et son gérant M. B, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché, alors qu'ils bénéficient d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole pour 100 ha de superficie d'élevage et de greffe et pour 70 lignes de collectage, l'exploitation non autorisée de lignes d'élevage sur une superficie supplémentaire de 84,57 ha. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1464/MCE/DRM du 21 mars 2022, ont constaté, à la date du 26 novembre 2021, que la SCA Poe Lin et son gérant M. B exploitaient irrégulièrement dans le lagon d'Apataki, ainsi qu'il est dit au point 1, des lignes d'élevage sur une superficie de 84,57 ha. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Poe Lin une amende de 150 000 francs CFP et à son gérant M. B, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 150 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 140 304 F CFP, la rémunération de trois agents pour 84 jours pour un montant de 5 371 380 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 937 500 F CFP, la location d'une pelle hydraulique pendant 112h pour un montant de 2 240 000 F CFP, la location d'une barge pendant 14 jours pour un montant de 700 000 F CFP, la location d'un bateau pendant 50 jours pour un montant de 500 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 5 557 095 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 23 057 579 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la SCA Poe Lin et son gérant M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si la SCA Poe Lin et son gérant M. B n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 23 057 579 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 23 051 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La SCA Poe Lin et son gérant M. B sont chacun condamnés à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à la SCA Poe Lin et son gérant M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon d'Apataki et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 23 057 579 FCFP. Article 3 : La SCA Poe Lin et son gérant M. B sont condamnés à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 23 051 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Poe Lin et son gérant M. B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président, P. Devillers La greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300228

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