Tribunal administratif•N° 2300158
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300158
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300158 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Moorea a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ;
2°) d'enjoindre à la commune de Moorea de le reclasser sur un poste adapté à son état de santé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ; il a intérêt à agir contre cette décision individuelle qui lui fait directement et personnellement grief ;
- la commune de Moorea en rejetant sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé méconnaît les dispositions de l'article LP. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française, qui font peser sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat ;
- compte tenu de l'avis du médecin du travail, il est fondé à demander à être affecté sur un poste adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Moorea conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a implicitement refusé de reclasser M. B sur un poste compatible avec son état de santé. En effet, compte tenu de sa qualité d'agent non fonctionnaire de l'administration, de telles conclusions relèvent du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2025 ;
- le décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- l'arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013 relatif aux conditions d'aptitude physique et médicale des emplois relevant des spécialités de sécurité civile et sécurité publique dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, née en 1970, exerce depuis le 2 octobre 1992 au sein de la commune de Moorea sous le statut d'agent non fonctionnaire de l'administration (ANFA). Après avoir exercé en qualité de sapeur-pompier opérationnel, il a été affecté en 2016, pour des raisons de santé, au service technique en qualité de plombier. Le 6 mars 2017, le médecin du service de santé de secours médical de Moorea l'a déclaré inapte définitif aux fonctions de sapeur-pompier opérationnel et apte à un emploi stationnaire (CTA). Par arrêté n° 244/2022 du 22 juillet 2022, il a été affecté, à compter du 1er août 2022, au service nettoyage. Le 1er août 2022, il a été placé en arrêt maladie. Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a estimé le 4 octobre 2022 que le poste sur lequel la commune envisageait de le reclasser n'était pas compatible avec son état de santé. Par courrier du 9 janvier 2023, il a demandé au maire de la commune de Moorea-Maiao de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au maire de la commune de le reclasser sur un poste compatible avec son état de santé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2022, le médecin du travail de la commune de Moorea a estimé, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, que le poste sur lequel il était envisagé de reclasser le requérant n'était pas compatible avec son état de santé. Ce même avis, invite l'autorité d'emploi à rechercher un poste adapté " ne comportant pas de port de charge répétée ) 15 kg, pas de postures accroupies ou agenouillées ni de déplacements prolongés sur de trop longues distances ()10 minutes de marche) ". Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, destinataire de l'avis formulé par le médecin du travail, ait recherché une affectation compatible avec ces prescriptions, M. B est fondé à soutenir que la commune a méconnu les principes cités aux points précédents.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Moorea-Maiao réexamine la situation de M. B, notamment, en recherchant une affectation compatible avec les prescriptions émises par le médecin du travail. Il y a lieu par suite de lui enjoindre d'y procéder sous un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Moorea une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a refusé d'affecter M. B sur un emploi compatible avec son état de santé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Moorea-Maiao de réexaminer la situation de M. B en recherchant une affectation compatible avec les prescriptions émises par le médecin du travail.
Article 3 : La commune de Moorea versera à M. B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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