Tribunal administratif•N° 2300142
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300142
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300142 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A et demande au tribunal de les condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 961 008 F CFP ;
- et au versement de la somme de 28 443 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2886/MCE/DRM du 7 juin 2022, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des ruines de maison de greffe à Manihi constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public arrivait à échéance le 26 juillet 2012 et une mise en demeure de remettre en état les lieux a été adressée aux intéressés le 9 octobre 2020.
Vu la communication de la requête à l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A.
Vu le procès-verbal de constat n° 2886/MCE/DRM du 7 juin 2022 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A, éleveur d'huitres perlières depuis 2009, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, les ruines de la maison de greffe, notamment des poteaux en béton et PVC, des morceaux de dalles et un ancien groupe électrogène.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
2. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2886/MCE/DRM du 7 juin 2022, ont constaté, à la date du 27 octobre 2021, que l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A n'avaient, malgré l'expiration depuis plusieurs années de leur autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté les ruines de leur maison de greffe du lagon de Manihi.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à l'Eurl Manihi Miki Lodge une amende de 50 000 francs CFP et à sa gérante Mme D C épouse A, en sa qualité de dirigeante de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 50 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
4. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
5. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 128 304 FCFP, la rémunération de trois agents pour un montant de 383 670 FCFP, des frais de carburants pour un montant de 96 750 FCFP, la location d'une pelle hydraulique pendant 16h pour un montant de 128 000 FCFP, la location d'un camion pendant 8h pour un montant de 40 000 FCFP, la location d'une barge pendant deux jours pour un montant de 128 000 FCFP, la location d'un bateau pendant trois jours pour un montant de 30 000 FCFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 26 284 FCFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 2 756 531 FCFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 961 008 FCFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
6. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 28 443 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de le Polynésie française une somme au titre des frais exposés par l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A sont respectivement condamnés à payer une amende de 50 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Manihi et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 961 008 FCFP.
Article 3 : L'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A sont condamnés à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 28 443 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Les conclusions de l'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à L'Eurl Manihi Miki Lodge et sa gérante Mme D C épouse A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300142
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