Tribunal administratif1700134

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700134

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700134 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, présentée par Me Tesoka, avocat, M. Tera T. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 20-2017 du 27 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a mis fin à sa délégation de fonctions. Il soutient que : - l’arrêté est illégal du fait de son caractère rétroactif ; - le motif stéréotypé de la fin de délégation de fonctions n’est pas fondé dès lors qu’il a toujours accompli les missions qui lui ont été déléguées ; ainsi, cette décision a été manifestement inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, présenté la SELARL Kintzler & Associés, société d’avocats, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. T. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté n’est pas rétroactif ; - en vertu des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder et rapporter des délégations de fonctions ; - M. T. s’est prononcé contre l’approbation des comptes administratifs du maire le 23 mars 2016, a approuvé une motion de défiance le 19 octobre 2016, et a cessé à compter de cette dernière date d’exercer sa délégation de fonctions et d’en rendre compte au maire, de sorte que le retrait de cette délégation n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me, Mitaranga, substituant Me Kintzler, représentant le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. L’arrêté attaqué du 27 janvier 2017, par lequel le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra abroge à compter du même jour la délégation de fonctions dans les domaines de l’agriculture accordée par arrêté du 27 juin 2014 à M. T., septième adjoint, ne présente pas de caractère rétroactif. 2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations (Avis CE 14 novembre 2012 n° 361541, A). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. T., membre d’un collectif d’élus favorable à la défusion des communes associées de la commune de Hitia’a O Te Ra, a approuvé le 19 octobre 2016 une « motion de défiance » demandant au maire de démissionner, et il n’est pas contesté qu’à compter de cette date, il a cessé de rendre compte au maire de l’exercice de sa délégation de fonctions. Dans ces circonstances, le maire a pu légalement mettre un terme à cette délégation au motif de « difficultés relationnelles » qui étaient, en l’espèce, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’administration communale. 4. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Tera T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tera T. et au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol