Tribunal administratif•N° 2300127
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300127
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300127 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Usang, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêté n° 42/2023 du 22 février 2023 portant nomination en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " application " à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de procéder à son reclassement au grade de sergent de classe exceptionnelle (échelon 1, IB 190) en vue de son intégration dans la fonction publique communale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son classement sans reprise d'ancienneté dans le cadre d'emploi " application ", méconnaît l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 ; la reprise d'ancienneté s'effectue dans le cadre le plus favorable à l'agent en reprenant soit les années passées dans le secteur public soit celles effectuées dans le secteur privé ;
- recruté en 2006, il a servi auprès des administrés au sein du service de la sécurité civile ;
- sapeur-pompier, rattaché au chef de garde, il exécute les ordres qui lui sont donnés, il assure également les fonctions de chef de garde par intérim ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 portant statut du cadre d'emplois " application ", en particulier son article 23 chapitre III, prévoit que la référence au grade d'adjoint de classe exceptionnelle est réservée aux agents non titulaires qui souhaitent intégrer au sein de la section D chapitre VI de l'ordonnance du 4 janvier 2005 et qui exercent des fonctions équivalentes au grade initial d'adjoint, de sergent ou de gardien ; il exerce des fonctions équivalentes aux fonctions exercées par un sergent, satisfait à la condition d'avoir au moins 10 ans de service dans la commune et était à moins de 10 ans de l'âge légal de départ à la retraite ;
- dans les suites de la réception d'un avis défavorable de la commission de conciliation du 13 février 2023, le maire de la commune a, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 2015, proposé de le classer dans le cadre d'emplois " application " à l'échelon 5 du grade de sergent ; la commission de conciliation a précisé qu'il pouvait choisir d'intégrer la fonction publique communale et saisir le tribunal de l'arrêté d'intégration ; son recours est ainsi recevable ;
- il ne conteste pas son intégration dans la fonction publique communale mais les conditions de son classement ;
- la décision en litige a été prise au visa de l'avis de la commission de conciliation du 10 février 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 24 juillet 2023, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal que la requête est irrecevable :
- le requérant a exercé son droit d'option en décidant d'intégrer la fonction publique communale avec le classement qu'elle lui a proposé le 23 novembre 2022 ;
- à la suite de la saisine de la commission de conciliation, le maire et le directeur général des services de la commune ont reçu le requérant et convenu de l'intégrer dans les conditions qu'il a expressément acceptées ;
- à supposer qu'il puisse revenir sur cette décision et contester la proposition de classement qui lui a été faite, il aurait dû saisir préalablement la commission de conciliation en application de l'article 78 § 1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 11 heures, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Usang pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 2006 par la commune de Hitiaa O Te Ra en qualité de sapeur-pompier. Par un arrêté municipal du 3 juillet 2014, il a été nommé au grade de sergent à compter du 1er août suivant. Par un courrier du 17 novembre 2022, qui lui a été notifié le 23 novembre 2022, le maire de Hitiaa O Te Ra lui a proposé son intégration dans le cadre d'emplois " application " de la fonction publique communale en qualité de sapeur-pompier au grade de sergent, de la spécialité sécurité civile. Le 22 février 2023, il a fait part de sa décision d'intégrer la fonction publique communale conformément à la fiche de poste qui lui a été notifiée le 23 novembre 2022. Par arrêté du 22 février 2023, il a été nommé en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emploi " application " à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, M. A, estimant qu'il devait être reclassé au grade de sergent de classe exceptionnelle, demande au tribunal d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêté du 22 février 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa version applicable en l'espèce : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré () ". Selon l'article 76 al. 2 de cette ordonnance : " Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. ". Selon l'article 77 de cette même ordonnance : " Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative ". L'article 78 de cette ordonnance dispose : " Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration. / Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus ".
3. D'autre part, selon l'article 4 de l'arrêté n° HC 1689/DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015 : " Les propositions de classement dans la fonction publique communale peuvent être contestées par les agents auprès du président de la commission de conciliation compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification desdites propositions. Cette contestation prend la forme d'une saisine écrite motivée ". L'article 12 de ce même arrêté précise : " Le président de la commission notifie l'avis de la commission, dans le mois qui suit la séance, à l'agent concerné et à son autorité de nomination. / L'autorité de nomination statue à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'agent destinataire d'une proposition d'intégration dans la fonction publique communale doit, s'il entend la contester, saisir la commission de conciliation prévue à l'article 77 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Lorsque la commission émet un avis défavorable sur les conditions de classement de l'agent, l'autorité de nomination statue à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'agent conteste, dans le délai du recours contentieux, la légalité de l'arrêté prononçant sa nomination dans la fonction publique communale.
5. La commune de Hitiaa O Te Ra soutient qu'en optant pour son intégration dans la fonction publique communale, le requérant a renoncé à contester les conditions de son classement, qu'il a au demeurant expressément acceptées. Toutefois la circonstance qu'il ait signé un acte libellé " décision d'intégration " aux termes duquel il décidait d'intégrer la fonction publique communale conformément à une fiche de poste notifiée le 23 novembre 2022, n'impliquait pas qu'il s'engageait, par avance, à renoncer à contester l'arrêté du maire de la commune du 22 février 2023 en tant qu'il déterminait les modalités de son classement dans le cadre d'emplois " application ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hitiaa O Te Ra doit être écartée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi, le 30 décembre 2022, la commission de conciliation de la proposition d'intégration dans la fonction publique communale qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des dispositions citées aux points 2 et 3 que M. A était tenu de saisir à nouveau la commission de conciliation préalablement à l'introduction de la présente requête, la fin de non-recevoir opposée par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra doit être écartée.
Sur les conclusions afin d'annulation :
7. D'une part, aux termes de l'article 22 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les grades du cadre d'emploi " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : () II pour la spécialité " sécurité civile " 1° Le sergent justifie, au vu d'un arrêté de son autorité d'emploi, de six (6) années de services effectifs dans un service d'incendie et de secours d'une commune, d'un groupement de communes, d'un établissement public administratif ou d'une structure militaire de sapeurs-pompiers. Il dispose des unités de valeur de chef d'agrès et de chef d'équipe. ". Selon l'article 23 du même arrêté : " Trois grades provisoires d'intégration sont créés dans les conditions définies ci-après. () III- le grade provisoire d'adjoint de classe exceptionnelle, de sergent de classe exceptionnelle, ou de gardien de classe exceptionnelle est réservé aux agents non titulaires qui souhaitent intégrer au sens de la section 2 du chapitre VI de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et qui exerce en particulier des fonctions équivalentes au grade initial d'adjoint, de sergent ou de gardien, ayant au moins dix années de services effectifs dans une commune et étant à moins de dix années de l'âge légal de départ à la retraite. Les condition maximales et minimales d'ancienneté sont définies comme suit : (). ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables, la limite d'âge au-delà de laquelle les agents relevant de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisé ne peuvent être maintenus en fonction est fixée à soixante ans. ". Selon l'article 1er de l'arrêté n° HC/864/DIRAJ/BAJC du 24 décembre 2019 : " Au premier alinéa de l'arrêté du 25 août 2011, les mots " soixante ans " sont remplacés par " soixante-deux ans ".
9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, né le 26 octobre 1964, a été embauché par la commune de Hitiaa O Te RA le 1er mars 2006 pour exercer en qualité de sapeur-pompier et, d'autre part, qu'il a été nommé sergent par arrêté n° 63/2014 du 3 juillet 2014. Ainsi au 17 novembre 2022, M. A, alors âgé de 58 ans, était à moins de dix années de l'âge légal de départ à la retraite, justifiait de plus seize années d'ancienneté et exerçait au grade de sergent depuis plus de huit ans. Il s'ensuit que le requérant satisfaisait à l'intégralité des conditions fixées à l'article 23 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012.
10. En défense, la commune de Hitiaa O Te Ra se prévaut des dispositions de l'article 76 § 2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 citées au point 2. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle au classement du requérant au grade de sergent de classe exceptionnelle mais impliquent seulement de déterminer son échelon, indépendamment de son ancienneté, en fonction de son niveau de rémunération à la date de son intégration dans la fonction publique communale. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en le nommant à l'échelon 5 du grade de sergent le maire de la commune a méconnu les dispositions citées au point 7 et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêté n° 42/2023 du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra classe M. A au grade de sergent de classe exceptionnelle. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra une somme de 150 000 F CFP, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Hitiaa O Te Ra et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêté n° 42/2023 du 22 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de classer M. A au grade de sergent de classe exceptionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Hitiaa O Te Ra versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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