Tribunal administratif2300103

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300103

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300103 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril et 10 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 522 298 F CFP ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française est engagée en raison, d'une part, du contrôle radiographique post-opératoire, qui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art médical et, d'autre part, en raison du suivi clinique post-opératoire ; - si le contrôle radiographique avait été exercé dans les règles de l'art et si le suivi post-opératoire avait été réalisé, le défaut de positionnement de la vis proximale aurait été mis en évidence et il aurait été repris au bloc opératoire immédiatement ou le lendemain de l'intervention, sans conséquences ; - il est fondé à demander la somme de 3 552 298 F CFP se décomposant de la manière suivante : - 488 919 F CFP au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 56 846 F CFP au titre de ses dépenses de santé actuelles ; - 1 179 833 F CFP au titre de sa perte de gains professionnels ; - 600 000 F CFP au titre des souffrances endurées ; - 322 500 F CFP au titre de son préjudice esthétique ; - 904 200 F CFP au titre de l'assistance par une tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Cariou, reconnaît sa responsabilité dans l'erreur technique commise le 6 janvier 2022 et demande que les prétentions indemnitaires du requérant soient rejetées ou ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant sont non justifiées ou excessives. La présente requête a été communiquée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 juillet 1979, a été admis à l'hôpital de Taravao le 5 janvier 2022, pour la prise en charge des conséquences d'une chute. Les radiographies alors réalisées ont objectivé une fracture spiroïde du fémur droit. Il a été transféré le lendemain au centre hospitalier de la Polynésie française, où un enclouage centro-médullaire verrouillé, a été réalisé le jour même. Le contrôle radiographique effectué le lendemain de l'intervention, le 7 janvier 2022, a conclu à l'absence d'anomalie. Il a pu quitter le centre hospitalier le 10 janvier 2022 avec une prise en charge en rééducation. Le contrôle postopératoire, qui a eu lieu le 15 février 2022, a révélé un raccourcissement et un trouble de rotation du membre inférieur droit. Le second contrôle radiographique réalisé a mis en évidence une " position ectopique de la vis proximale ". Deux solutions chirurgicales lui ont été présentées : une reprise chirurgicale du membre concerné avec correction du raccourcissement et de la rotation, ou un allongement de la rotation après la consolidation. C'est cette seconde solution qui a été retenue. M. B, qui estime que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art médical, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 522 298 F CFP. Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, d'une part, que lors du verrouillage proximal, la vis de verrouillage est passée en dehors du clou. Le contrôle scopique final aurait dû permettre de détecter le défaut de positionnement de cette vis proximale et celle-ci aurait pu alors être replacée en bonne position, permettant la stabilisation du montage, évitant ainsi le déplacement secondaire qui est intervenu. Il est constant que le chirurgien qui a réalisé l'intervention n'a pas détecté le défaut de positionnement de la vis proximale. D'autre part, dans les suites immédiates d'une intervention telle que celle qui a été réalisée le 6 janvier 2022, un enclouage centro-médullaire verrouillé, un contrôle radiographique sous deux incidences est systématiquement réalisé en postopératoire immédiat ou au plus tard le lendemain. Si l'expert confirme que ce contrôle a été réalisé, par trois clichés étagés, il relève qu'il n'a été réalisé que sous une seule incidence. Le contrôle radiographique ainsi réalisé était insuffisant pour s'assurer, non seulement de la bonne réduction de la fracture, mais également du positionnement des implants. Enfin, si le contrôle scopique final avait été réalisé, le mauvais positionnement de la vis aurait alors été détecté et celle-ci aurait alors pu être replacée, permettant ainsi d'éviter le déplacement secondaire qui s'est produit. Par suite, en raison de ces fautes, présentant un lien direct, certain et exclusif avec les séquelles de M. B, la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française est engagée. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudice patrimoniaux temporaires : S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B a eu besoin d'une tierce personne non spécialisée pour l'aider à effectuer les gestes de la vie quotidienne à raison de quatre heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 4 mois à compter du quatrième mois après l'intervention puis une heure par jour au-delà, jusqu'au 31 décembre 2022. L'indemnité due au titre de cette période doit être calculée, eu égard au niveau des rémunérations en Polynésie française, sur la base d'un taux horaire de 1555,64 F CFP et d'une année comprenant 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Ainsi, pour les périodes concernées, allant du 1er mai au 31 août 2022 et du 1er septembre au 31 décembre 2022, une indemnité de 1 065 615,73 F CFP doit lui être allouée. S'agissant des dépenses de santé et la perte de gains professionnels : 4. M. B demande également que le Centre hospitalier de la Polynésie française l'indemnise en raison des dépenses de santé restées à sa charge et de sa perte de gains professionnels. Si le requérant établit une activité de maraîchage par la production de l'arrêté n° 1296/CM du 1er septembre 2022 autorisant la location à des fins agricoles, du lot n° 1 d'une superficie de 2,02 ha dépendant du lotissement agricole, sis à Afaahiti, commune de Taiarapu-Est, au profit de M. A, C B, il ne produit toutefois aucun élément, notamment comptable, de nature à établir la réalité du préjudice allégué. De même, il n'établit pas la réalité des dépenses de santé dont il demande à être indemnisé à hauteur de 56 846 F CFP. Par suite, il ne peut être fait droit aux demandes que le requérant présente à ces deux titres. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, en lien avec le manque de stabilité du montage, pendant un mois et de 25 %, en raison de troubles de la marche, du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, soit pendant 10 mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 272 000 F CFP. S'agissant du préjudice esthétique et des souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction que dans les suites de l'intervention fautive, la marche a été douloureuse pour M. B et celui-ci a développé un état anxiodépressif. Selon l'expert, ces souffrances peuvent être évaluées à 3 sur une échelle allant jusqu'à 7 et le préjudice esthétique en lien avec le raccourcissement de 2 cm du fémur et la boiterie qu'il entraîne à 2,5 sur la même échelle. Il sera fait juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme de 500 000 F CFP au titre des souffrances endurées et de 300 000 F CFP au titre du préjudice esthétique. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à M. B la somme de 2 137 615,73 F CFP. Sur les frais d'expertise : 8. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 180 000 F CFP par ordonnance n° 2200115 du 29 novembre 2022, sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de la Polynésie française la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. B la somme de 2 137 615,73 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 180 000 F CFP sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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