Tribunal administratif•N° 2300092
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300092
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300092 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 14 décembre 2022 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française l'a informé qu'il avait indûment perçu la somme de 12 461,10 euros soit 1 487 005 F CFP.
Il soutient que :
- il a été admis à la retraite par arrêté du 12 décembre 2022 à compter du 9 juillet 2022 ; l'indu est lié à la circonstance qu'il a continué à percevoir un demi traitement jusqu'au mois de décembre 2022 ;
- il a signalé au vice rectorat cette situation ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est demandée.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas conforme aux prévisions des articles R. 411-1 et R. 431-2 du code de justice administrative ; elle ne contient l'exposé d'aucun fait et ne fait état d'aucun moyen ni de conclusions ; les conclusions indemnitaires du requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 11h00 (heure locale).
Les parties ont été informées le 24 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 14 décembre 2022 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française informe M. B qu'il a indûment perçu une somme de 12 461,10 € et qu'il allait être destinataire d'un titre de perception du même montant, en effet un tel courrier, qui ne présente par lui-même aucun effet décisoire est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2022, le comité médical s'est prononcé en faveur de la mise à la retraite de M. C B en raison d'une invalidité non imputable au service. Après avoir recueilli l'avis conforme du service des retraites de l'État, daté du 7 décembre 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a, par arrêté du 12 décembre 2022, prononcé rétroactivement l'admission à la retraite de M. B à compter du 9 juillet 2022. Compte tenu de cet effet rétroactif, M. B a cumulé un demi-traitement et sa pension au cours de la période allant du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022. Par courrier du 14 décembre 2022, le vice-recteur de la Polynésie française l'a informé qu'il allait être destinataire d'un titre de perception afin qu'il rembourse les sommes versées à tort au cours de cette période. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce courrier du 14 décembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Le courrier du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, se borne à informer son destinataire qu'il a indûment perçu une somme de 12 461,10 euros et qu'il sera destinataire d'un titre de perception émis par la trésorerie générale de la Polynésie française. Présentant un caractère purement informatif, le courrier en litige est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions en annulation de M. B, qui ne sont dirigées que contre ce courrier et non contre le titre de perception, lequel au demeurant n'a pas été produit, ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 14 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300092
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