Tribunal administratif2300085

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300085

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine public

Textes attaqués

Arrêté n° 433 MAF du 12 janvier 2023

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300085 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme H D, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 433 MAF du 12 janvier 2023 autorisant M. C F B et Mme E G D, épouse B, à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime remblayé d'une superficie de 127,22 m² sur la parcelle A 267, au droit de la parcelle A 8, située sur le territoire de la commune de Faa'a. Elle soutient que l'espace en litige est occupé par les coindivisaires dont elle fait partie depuis plus de 30 ans, qui sont issus de la même famille et qui ont toujours vécu sur cette parcelle tout en utilisant librement cet espace, sans se l'approprier et le privatiser, que cet arrêté vient troubler gravement la cohabitation dans ce secteur, cet espace devant rester libre de toute occupation permanente, que cette décision porte atteinte à l'équilibre des habitants, que l'aménagement d'un jardin n'est qu'un prétexte, les époux B ayant déjà un jardin qui n'est pas entretenu et enfin que cet acte " aurait pour conséquence de troubler la vie des habitants " et de causer des " frictions, voire plus ". Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, d'une part, que la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les moyens exposés par la requérante sont infondés tant en fait qu'en droit. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme B, représentés par la Selarl Lau et Nougaro, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun moyen et, d'autre part, que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, a été présenté pour Mme D. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Eftimie-Spitz pour Mme D et celles de Mme A pour la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2023, a été produite pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 433 MAF du 12 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et du foncier a autorisé M. C F B et Mme E G D, épouse B, à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime remblayé d'une superficie de 127,22 m² sur la parcelle A 267, au droit de la parcelle A 8, située sur le territoire de la commune de Faa'a. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 relatif à l'acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française : " Toute demande d'autorisation d'utilisation temporaire du domaine public doit être déposée auprès du gestionnaire de la dépendance du domaine public sollicitée au sens de l'article 4 ci-dessus. Cette demande doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation et comporter les pièces suivantes : () le cas échéant, le titre de propriété ou bail de location, ou tous documents pouvant attester de droits immobiliers sur la terre attenante ; () ". 3. Il est constant que les consorts B sont propriétaires indivis de la terre attenante Tahutumu 3, cadastrée A8. De plus, l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que " Les occupants sont tenus d'établir sur le remblai un passage public d'une largeur de trois (3) mètres le long des ouvrages de protection en bordure du front de mer ", ce qui permet à la requérante d'accéder à son habitation édifiée sur le même remblai. 4. En se bornant à faire valoir que l'espace en litige est occupé par les coindivisaires dont elle fait partie depuis plus de 30 ans, qui sont issus de la même famille et qui ont toujours vécu sur cette parcelle tout en utilisant librement cet espace, sans se l'approprier et le privatiser, que cet arrêté vient troubler gravement la cohabitation dans ce secteur, que cette décision porte atteinte à l'équilibre des habitants, l'aménagement d'un jardin n'étant qu'un prétexte et que l'acte en litige " aurait (notamment) pour conséquence de troubler la vie des habitants ", la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française et M. et Mme B, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2023 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à la Polynésie française et à M. et Mme C et E B. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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