Tribunal administratif•N° 2300075
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300075
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300075 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 2 et 12 juin 2023, M. C B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023, par laquelle de ministre de l'intérieur a refusé de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une décision portant reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a formé une précédente demande en avril 2022 qui a fait l'objet d'un avis favorable notamment du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du secrétaire général du haut-commissariat ; cette demande n'a pas été transmise au ministère de l'intérieur demeurant ainsi sans suite ;
- son épouse, ainsi que la famille de celle-ci, est d'origine polynésienne et il est séparé de son ancienne compagne avec qui il a vécu antérieurement en métropole ; il n'est pas envisageable pour son épouse de quitter la Polynésie française compte tenu de ses propres attaches familiales en Polynésie française, celle-ci exerçant son activité d'enseignante à Papara ;
- il a adhéré à deux associations, l'une ayant pour objet l'organisation de randonnées, l'autre la danse ; il est inscrit sur les listes électorales de la commune d'Arue ;
- avec son épouse, il a acquis la propriété d'une maison à titre de domicile principal à Papara (île de Tahiti) ; il a également loué en 2022 un appartement de type F2 à Papeete où il réside en semaine avec son épouse : il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble en métropole où il n'a aucun intérêt matériel ; il est titulaire d'un compte bancaire à Tahiti ;
- le refus de l'administration opposé à sa demande est, pour les motifs qui précèdent, entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne permettent pas d'établir la fixation du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de celui-ci en Polynésie française.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant M. B, et celles de Mme A représentant l'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1971, attaché d'administration de l'Etat, a été affecté en Polynésie française dans les services du haut-commissariat de la République, pour y occuper les fonctions de chef du bureau des politiques territoriales à compter du 1er mars 2020, pour une durée de deux ans, renouvelable. Par un courrier du 9 novembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, née le 10 janvier 2023, à laquelle une décision expresse de rejet s'est substituée le 6 avril 2023, dont M. B demande l'annulation.
2. L'article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 du même décret dispose : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ".
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en 2022 avec une personne d'origine polynésienne exerçant la profession d'enseignante à Papara (île de Tahiti), laquelle a toutes ses attaches personnelles et familiales en Polynésie française. Le requérant fait valoir, et en justifie, qu'il a adhéré à deux associations, l'une ayant pour objet l'organisation de randonnées, l'autre la danse, qu'il est inscrit sur les listes électorales de la commune d'Arue, qu'il est titulaire d'un compte bancaire à Tahiti et qu'il a acquis, avec son épouse, une maison à titre de domicile principal à Papara ou encore qu'il a également loué un appartement de type F2 à Papeete en 2022. Il soutient également qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble en métropole où il n'a aucun intérêt matériel. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, tenant notamment à la circonstance que l'intéressé n'a résidé, à la date de la décision attaquée, que moins de trois ans en Polynésie française, après plus d'une quarantaine d'années passées en métropole où résident d'ailleurs ses deux enfants, issus d'une précédente union, et malgré les forts liens qu'il a pu tisser au plan associatif en Polynésie française et la situation de son épouse polynésienne, M. B, nonobstant également la formation d'une précédente demande et l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)