Tribunal administratif•N° 2300079
Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300079
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300079 du 14 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 juin 2023, la société Fenua Iti Auto-école, représentée par la Selarl GroupAvocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 22 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus d'agrément qui lui a été opposé par une décision du 21 octobre 2019 est illégal et fautif et engage, de ce fait, la responsabilité de la Polynésie française ; elle est fondée à soulever à l'appui du présent recours, l'exception d'illégalité de cette décision de refus du 21 octobre 2019 ;
- elle a été illégalement empêchée d'exercer son activité pendant plus d'une année (octobre 2019 à février 2021) générant ainsi un préjudice financier certain et directement lié au refus opposé en 2019 ; son préjudice correspond à la perte de chiffre d'affaires réalisée sur la période de l'exercice 2020 ; l'évaluation qu'elle en fait tient compte de la crise sanitaire survenue cette même année.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par la société requérante sont infondés tant en fait qu'en droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour la société Fenua Iti Auto-école et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 24 septembre 2019, la société Fenua Iti Auto-école a sollicité auprès de la Polynésie française un agrément aux fins d'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite. Par un courrier du 21 octobre 2019, le président de la Polynésie française a refusé la délivrance de l'agrément sollicité. A la suite d'une nouvelle demande, le 13 novembre 2020, la société Fenua Iti Auto-école a été autorisée, par un arrêté du 26 février 2021, à enseigner, à titre onéreux, la conduite et la sécurité routière pendant une durée de 5 ans. Par un courrier du 18 novembre 2022, la société requérante a formé auprès de la Polynésie française une demande indemnitaire préalable au titre de la " perte de chance directe et certaine de réaliser un bénéfice au cours de l'année 2020 ". En émettant " des doutes quant à la justesse du montant sollicité au titre de l'indemnisation du préjudice ", le président de la Polynésie française a, dans un courrier du 19 janvier 2023, rejeté la demande d'indemnisation précitée. Par la présente requête, la société Fenua Iti Auto-école demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française :
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 626 CM du 3 juillet 2006 modifié alors applicable, relatif aux modalités d'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en vigueur à la date de l'arrêté susvisé du 21 octobre 2019 : " L'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur est soumise à l'agrément du président de la Polynésie française délivré sous forme d'autorisation administrative dans les conditions définies au présent article. / Toute personne physique ou morale désirant exercer la profession d'exploitant d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur est tenue d'adresser, par écrit, une demande d'agrément au chef du service des transports terrestres à laquelle est joint un dossier de candidature () ".
3. Pour rejeter la demande d'agrément sollicitée en 2019, le président de la Polynésie française a principalement fait valoir, dans sa décision du 21 octobre 2019, que le secteur d'activité envisagé faisait alors " actuellement l'objet d'une refonte réglementaire notamment suite au vœu n° 02/2019 du 4 mars 2019 du conseil économique, social, environnemental et culturel " et que la délivrance d'un nouvel agrément semblait " peu propice à l'heure actuelle compte tenu du contexte de réforme réglementaire conduite par le ministère de l'équipement et des transports terrestres et assurée par la direction des transports terrestres. ". Si la société requérante n'est pas recevable à opposer l'exception d'illégalité de la décision de refus précitée du 21 octobre 2019 en ce que cette décision, de nature non réglementaire, présente un caractère définitif, elle est toutefois fondée à critiquer la légalité du motif retenu par le président de la Polynésie française dans cette même décision. En effet, ce motif, tel qu'énoncé ci-dessus, ne peut être regardé comme répondant aux conditions réglementaires d'octroi ou de maintien de l'agrément alors en vigueur, soit les éléments requis du dossier de candidature qui sont énoncés à l'article 2 de l'arrêté, ce qui entache d'erreur de droit la décision précitée du 21 octobre 2019. L'illégalité fautive de cette dernière décision est ainsi de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, laquelle doit réparer le préjudice financier de la société Fenua Iti Auto-école résultant du refus d'agrément sollicité.
En ce qui concerne le préjudice :
4. Si la responsabilité de la Polynésie française est engagée à raison de la faute invoquée par la société requérante, elle ne saurait donner lieu à sa condamnation pécuniaire que pour un préjudice certain en lien direct avec ladite faute.
5. La société requérante soutient que le préjudice financier dont elle demande réparation correspond à la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé sur la période de l'exercice 2020. Elle produit en ce sens ses états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2021, qui font apparaître un montant de chiffre d'affaires net, au 31 décembre 2021, de 10 289 308 F CFP et estime compte tenu de l'inactivité imposée par la crise sanitaire en 2020 sur 4 mois, que son préjudice s'évalue à la somme arrondie de 6 000 000 F CFP. La société requérante ne saurait toutefois être indemnisée à hauteur de son chiffre d'affaires mais en fonction du bénéfice net dont elle a été privée durant la période en litige. Ainsi, au regard des documents comptables versés aux débats, en particulier du compte de résultat pour l'exercice 2021 faisant état d'un bénéfice de 881 159 F CFP, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Fenua Iti Auto-école, pour la période non contestée en défense de 8 mois d'activité possible en 2020 compte tenu de la crise sanitaire, en lui allouant la somme de 704 927 F CFP.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
6. La société Fenua Iti Auto-école a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 24 novembre 2022, date à laquelle sa demande préalable d'indemnisation a été réceptionnée par la Polynésie française.
7. La société requérante a demandé la capitalisation des intérêts lors de l'introduction de la requête enregistrée le 16 mars 2023. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. A la date du présent jugement, il n'est pas dû une année entière d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Fenua Iti Auto-école au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société Fenua Iti Auto-école la somme de 704 927 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société Fenua Iti Auto-école au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Fenua Iti Auto-école et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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