Tribunal administratif2300066

Tribunal administratif du 14 novembre 2023 n° 2300066

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/11/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300066 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 28 juin et 11 août 2023, l'association " APAIR-APURAD ", représentée par la Selarl M et H, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande du 3 janvier 2023 opposée par l'établissement public " Grands projets de Polynésie " (" G2P ") ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande intervenues le 27 février 2023 opposées par la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française ; 3°) de condamner " in solidum " la Polynésie française, l'établissement " G2P " ainsi que le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 049 936 613 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française, de l'établissement " G2P " et du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 1 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable sans qu'il puisse lui être opposé l'autorité de chose jugée ; peuvent être invoqués au soutien de sa présente demande indemnitaire non seulement les préjudices antérieurs au jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1800188 du 25 avril 2019, mais également les préjudices en aggravation ; - la Polynésie française et / ou son établissement public chargé des grands travaux, en leur qualité notamment de propriétaires de l'ouvrage public ou de personnes responsables du marché sont responsables des préjudices anormaux et spéciaux pour faute et même sans faute résultant pour elle des défauts affectant les bétons de l'ouvrage public dénommé " Centre 15 ", objet de la convention d'occupation du domaine public qui a été signée. - le centre hospitalier de la Polynésie française est responsable dès lors qu'il n'a nullement facilité la mise en œuvre du projet des occupants des locaux en question au sens et pour l'application de l'article 4 de la convention du 8 juillet 2015. Les désordres constatés ont interdit la réalisation dans le délai de 3 ans du projet d'extension du service de dialyse qui justifiait l'affectation des locaux au centre hospitalier de la Polynésie française par la Polynésie française, de sorte que cette affectation est devenue caduque comme l'a constaté le tribunal ; les bâtiments ont été atteints de vices si importants qu'ils ont conduit irrémédiablement à l'éviction définitive des associations occupantes avant même la fin des travaux de rénovation et d'aménagement, ce alors qu'elles avaient engagé des dépenses considérables en vue d'y exercer l'activité de soin de dialyse pendant 20 ans ; le centre hospitalier de la Polynésie française, en sa qualité d'affectataire et gestionnaire des locaux en question, était tenu de délivrer aux occupantes des locaux compatibles avec l'activité à laquelle ils étaient destinés ; il revient au centre hospitalier d'indemniser intégralement le préjudice résultant pour l'Apair-Apurad de son éviction ; - ses préjudices résultent de travaux réalisés en vain d'un montant de 234 943 192 F CFP au titre des travaux effectués en raison des vices affectant les bétons et les structures métalliques des bâtiments, de l'application de pénalités pour remboursement par anticipation de prêts d'un montant de 2 191 771 F CFP, du paiement d'une redevance mensuelle de 580 000 F CFP, de la location d'un espace au sein de la clinique Mamao moyennant un loyer mensuel de 1 500 000 F CFP nécessitant un prêt de 60 000 000 F CFP assorti d'une somme de 7 000 000 F CFP d'intérêts, de la location d'autres locaux pour un coût de location mensuel total de 2 808 500 F CFP, d'une perte de recettes annuelles de 100 305 408 F CFP ; en outre, l'éviction définitive du site de " La Rotonde " a également conduit la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) à estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer l'autorisation de prendre en charge des hospitalisations à domicile, ce qui a encore occasionné une perte supplémentaire sur recettes d'un montant de 109 549 275 F CFP par an, soit un montant total appliqué à la période 2019-2021 de 1 049 936 613 F CFP. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, l'établissement public " Grands projets de Polynésie " (" G2P ") conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 000 F CFP soit mise à la charge de l'association " APAIR-APURAD " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le préjudice allégué par l'association " APAIR-APURAD " relève de la responsabilité contractuelle et qu'il résulte de la précarité de la convention d'occupation du domaine public conclue entre cette association et le centre hospitalier de la Polynésie française ; l'établissement " G2P " n'est pas responsable de l'apparition de désordres de nature décennale et n'a aucunement incité l'association requérante à engager les frais qu'elle mentionne ; la Polynésie française, le centre hospitalier de la Polynésie française et l'établissement " G2P " sont toutes des personnes publiques solvables ; le recours en responsabilité " in solidum " n'est " pas recevable ". Par des mémoires enregistrés les 3 juin et 21 juillet 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation de la Polynésie française à le garantir de toute éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de l'association " APAIR-APURAD " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que les associations APAIR et APURAD, devenues par fusion l'association " APAIR-APURAD ", ont déjà sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elles estiment subir, le tribunal ayant rejeté cette demande par un jugement n° 1800188 du 25 avril 2019 devenu définitif et ayant autorité de chose jugée, que l'association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir et, d'autre part, que le préjudice invoqué ne peut en aucun cas lui être imputé, qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu'il n'existe plus de lien contractuel entre le centre hospitalier de la Polynésie française et l'association " APAIR-APURAD " depuis la caducité de la convention susvisée, soit depuis le 13 mars 2018, que les dépenses alléguées ne sont pas établies, particulièrement les " pertes de recette " qui seraient liées aux désordres que connaît l'ouvrage ou les frais exposés antérieurement à la conclusion de la convention d'occupation du domaine public ou encore, notamment, les surcoûts de loyer pour la période 2019-2021, alors que la caducité de la convention était acquise. Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 11h00 (heure locale). Un mémoire enregistré le 18 octobre 2023 a été présenté par la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Houbouyan représentant l'association " APAIR - APURAD " et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2004, la Polynésie française a accédé à la propriété de l'emprise foncière correspondant aux parcelles 451 et 452 C sur lesquelles ont été édifiés l'hôpital du Taaone et le " Centre 15 ". Aux termes de l'arrêté n° 1229/CM du 29 août 2008, la parcelle 452 C a été affectée par la Polynésie française à l' " établissement public des grands travaux ", puis à l' " établissement d'aménagement et de développement " en vertu de l'arrêté n° 8125 du 2 novembre 2009 afin que soit construit et géré " un bâtiment qui a pour vocation de regrouper le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), le centre d'enseignement des soins d'urgence (CESU), le SAMU, la protection civile et des bureaux à louer ". Par une délibération du 4 avril 2013, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement et de construction a approuvé le transfert de la construction achevée du bâtiment dénommé " Centre 15 " au profit de la Polynésie française. L'alinéa 2 de l'article 2 de cette délibération énonce qu'" à compter du transfert de propriété de ce bâtiment, tous les droits et obligations administratives et contractuelles de l'établissement d'aménagement et de construction dont notamment les marchés publics souscrits au titre de ce chantier et l'obtention du certificat de conformité sont dévolus à la Polynésie française ". Cette disposition est en partie reprise à l'article 2 de la délibération n° 79/14/CA/TNAD du 11 décembre 2014 prise par le conseil d'administration de l'établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) portant transfert à titre gratuit au profit de la Polynésie française du bâtiment " Centre 15 ". Dans un rapport du 13 janvier 2015, le ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme a rappelé que le bâtiment " Centre 15 " " a été construit en maîtrise d'ouvrage propre par TNAD sur un foncier affecté, compte tenu de la trésorerie de l'établissement et du souhait d'animer l'activité du secteur de la construction ". Par un arrêté n° 1797/CM du 25 février 2015, " le rez-de-chaussée de la Rotonde et l'espace dit " B " dépendant du bâtiment " Centre 15 ", édifié sur la parcelle () C 452, et tel que le tout figure sur les plans de l'association APAIR-APURAD " ont été affectés au profit du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), cette affectation étant présentée comme " destinée à l'extension du service de dialyse du Taaone ". L'affectation ainsi réalisée ayant opéré un transfert de gestion du bien concerné au profit de l'affectataire, c'est dans ce cadre qu'a été conclue la convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015 entre le CHPF et les associations APURAD et APAIR, d'une durée de 20 ans reconductible, en vertu de laquelle le CHPF a autorisé les associations APURAD et APAIR à occuper ces espaces pour y exercer l'activité de soins de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale, à charge pour les cocontractantes de réaliser les travaux de construction et d'aménagement nécessaires. Au début de l'année 2017, les travaux ont été interrompus en raison de graves désordres tenant à des malfaçons de bétons affectant la structure des bâtiments du " Centre 15 ". Par un arrêté du 28 novembre 2017, le ministre des solidarités et de la santé a rejeté la demande d'autorisation d'exercice de l'activité de soins sous la forme d'une unité de dialyse médicalisée présentée par l'APURAD sur le site de la Rotonde, au motif que le bâtiment devant accueillir le projet avait été déclaré en péril, entraînant la suspension des travaux engagés dans l'attente des expertises relatives à l'intégrité de la structure du bâtiment et des procédures en responsabilité alors en cours. Par un courrier du 14 février 2018 adressé au directeur du CHPF, les associations APURAD et APAIR ont formé une demande d'indemnisation correspondant aux sommes dépensées pour les travaux déjà réalisés tendant à l'aménagement des locaux en question, en rappelant l'impossibilité de les exploiter du fait de leur dangerosité. La décision implicite de rejet qui en a résulté a fait l'objet d'une action contentieuse. Par un jugement n° 1800188 du 25 avril 2019, le tribunal de céans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des associations requérantes tendant au constat de l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la convention précitée du 8 juillet 2015 et à son annulation et a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le CHPF au motif que les désordres constatés du bâtiment " Centre 15 " n'étaient pas imputables à cet établissement public, au demeurant non propriétaire du domaine public en cause. A défaut d'accord en vue d'un protocole transactionnel avec la Polynésie française, les associations précitées, désormais regroupées en une seule association " APAIR APURAD ", ont présenté, le 6 février 2020, une demande préalable, adressée cette fois à la Polynésie française, tendant au règlement à leur profit de la somme de 234 943 192 F CFP en réparation du préjudice financier qu'elles estiment avoir subi pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. En l'absence de réponse, l'association " APAIR-APURAD " a sollicité auprès du tribunal la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme précitée. Par un jugement n° 2000353 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête des associations APURAD et APAIR, devenues " APAIR-APURAD " au motif que la Polynésie française n'était pas partie à la convention de 2015, au demeurant relative à l'occupation du domaine public. Par des courriers du 23 décembre 2022, l'association requérante a sollicité auprès du centre hospitalier de la Polynésie française, de l'établissement public " Grands projets de Polynésie " (" G2P ") et de la Polynésie française l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, évalué à la somme totale, de 1 049 936 613 F CFP. Lesdites demandes n'ayant pas donné lieu à une suite favorable, l'association " APAIR-APURAD " doit être regardée, en l'espèce, comme demandant essentiellement la condamnation " in solidum " des personnes publiques susmentionnées à lui verser la somme précitée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article LP. 7.1 de la délibération précitée du 12 février 2004 : " La Polynésie française et ses établissements publics peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'une opération d'aménagement relevant de leur compétence, ou dans le cadre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important. / Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. / Le droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. () ". Aux termes de l'article 20 de cette délibération : " L'affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l'autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l'Etat, des communes ou groupement de communes, des sociétés d'économie mixte et des organismes dans lesquels la Polynésie française est associée. / L'affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l'affectataire. () ". En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'établissement public " Grands projets de Polynésie " (" G2P ") : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'établissement " G2P ", sous son ancien statut, s'est vu affecter en 2008 la parcelle d'assiette du projet en litige par la Polynésie française et cet établissement a approuvé le transfert de propriété de la construction achevée du bâtiment dénommé " Centre 15 " au profit de la Polynésie française emportant dévolution à cette personne publique des " droits et obligations administratives et contractuelles de l'établissement d'aménagement et de construction dont notamment les marchés publics souscrits au titre de ce chantier et l'obtention du certificat de conformité ". 4. D'une part, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une responsabilité par principe solidaire de l'établissement " G2P " et de la Polynésie française s'agissant des préjudices résultant des défauts affectant les bétons de l'ouvrage public " Centre 15 " en se bornant à faire valoir qu'elle n'est pas " tenue d'exposer dans quelle mesure et à quel moment () la part contributive est imputable à l'une et à l'autre " des personnes publiques citées. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'association " APAIR-APURAD ", il ne résulte de l'instruction, à le supposer en tout état de cause détachable du contrat d'entreprise dont elle est tiers, aucun lien de causalité direct et certain établi entre l'apparition des désordres déjà mentionnés et le pouvoir de direction et de sanction revenant à l'établissement " G2P " en sa qualité de maître d'ouvrage délégué à l'égard de l'entreprise en charge du lot gros œuvre durant la phase de chantier. De plus, en envisageant de manière théorique sans éléments probants à l'appui, différents fondements de responsabilité pour faute tirés également d'une omission " de contracter une assurance de dommage-ouvrage requise par la loi ", d'appel en garantie de cette assurance, de préfinancement des travaux des reprises des désordres de nature décennale ou encore de fautes commises par les entreprises mandatées pour réaliser les travaux dont l'établissement public doit répondre, y compris le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers sans précisions supplémentaires, l'association ne démontre ni la " part contributive " fautive de l'établissement " G2P " et par suite, l'engagement possible de sa responsabilité en vue d'une indemnisation, ni au surplus ne fait la démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre de telles fautes et les différents préjudices dont elle demande réparation, ni enfin, au titre de la responsabilité sans faute, n'établit de lien entre les dommages, tenant aux malfaçons dont il est affecté, et l'existence ou le fonctionnement même de l'ouvrage public. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la Polynésie française : 5. L'association requérante développe les mêmes griefs à l'appui de l'engagement de la responsabilité de la Polynésie française en sa qualité de " propriétaire de l'ouvrage public ", que ceux exposés au point précédent à l'encontre de l'établissement " G2P ". Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés et en l'absence de tout fondement précis de responsabilité déterminé en l'espèce, l'argumentaire de la requérante doit être écarté. En outre, comme énoncé dans le jugement n° 2000353 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 15 mars 2022, il est constant que la Polynésie française n'était pas partie à la convention précitée du 8 juillet 2015, au demeurant relative à l'occupation du domaine public, signée exclusivement par le centre hospitalier de la Polynésie française et les associations APAIR et APURAD, l'association requérante ne pouvant dès lors pas davantage utilement se prévaloir de manquements à l'exécution de cette convention pour rechercher ainsi la responsabilité également contractuelle de la Polynésie française. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 6. L'article 4 de la convention susmentionnée du n° 13/2015 du 8 juillet 2015 entre le centre hospitalier de la Polynésie française et les associations alors dénommées APURAD et APAIR stipule que " le CHPF s'engage à faciliter la mise en œuvre du projet des occupants. En particulier, il s'engage - à apporter son expertise technique sur toute question relevant de problématiques communes ; - à autoriser le raccordement à l'ensemble de ses réseaux () ; - à autoriser les occupants à passer tout acte de gestion dans le respect de la destination de l'autorisation d'occupation ; - à assurer au moyen de son service de sécurité incendie la protection contre le feu des locaux et des équipements installés () ; - à autoriser les occupants à utiliser le parking sous terrain ". Aux termes de l'article 5 de cette convention, les occupants " font leur affaire d'obtenir, préalablement à toute mise en œuvre, les autorisations administratives requises, en particulier en matière de travaux immobiliers. Préalablement à tout dépôt de demande d'autorisation de travaux immobiliers, ils s'engagent à prendre l'attache du CHPF afin de vérifier la conformité des travaux envisagés avec les contraintes techniques propres au bâtiment et à son exploitation. () ". L'article 10.1 alinéa 4 de la convention précitée stipule qu'" en cas de résiliation décidée par le CHPF pour un motif autre que l'inexécution des clauses et/ou conditions de la convention, les occupants doivent être indemnisés du préjudice direct matériel et certain né de l'éviction anticipée ". 7. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Polynésie française par une décision n° 1800188 du 25 avril 2019, les désordres ayant rendu les bâtiments du " Centre 15 " impropres à leur destination ne sont pas imputables au centre hospitalier de la Polynésie française, auquel les rez-de-chaussée de la Rotonde et B ont été affectés sans qu'il ait connaissance de leur existence. Si le centre hospitalier de la Polynésie française oppose l'exception de chose jugée au regard du jugement précité ayant rejeté la requête des associations APAIR et APURAD tendant à l'engagement de la responsabilité de l'établissement hospitalier de santé, le préjudice invoqué dans le cadre de la présente instance est toutefois distinct de celui invoqué dans le cadre de la précédente affaire jugée. 8. Il est constant que le centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas propriétaire des ouvrages en cause et il n'est pas sérieusement contesté le fait qu'il ne soit pas intervenu dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage au cours du chantier de construction dudit bâtiment " Centre 15 ". Dès lors, la seule qualité d'affectataire de l'ouvrage acquise par le centre hospitalier dès l'arrêté susmentionné n° 1797/CM du 25 février 2015, destinée à permettre " l'extension du service de dialyse du Taaone ", qui n'a opéré qu'un transfert de gestion du bien, suivi de la convention précitée la même année, n'implique pas un transfert à l'affectataire des garanties propres au propriétaire de l'ouvrage, s'agissant particulièrement de l'état de la structure des locaux dont la gestion lui a été transférée. 9. L'association requérante n'est pas fondée à invoquer les stipulations de la convention du 8 juillet 2015 mentionnées au point 6 en soutenant notamment que la mise en œuvre du projet des occupants n'a pas été facilitée par le centre hospitalier de la Polynésie française, auquel l'impossibilité de réaliser ledit projet du fait des désordres structurels constatés sur les locaux concernés n'est pas imputable. En tout état de cause, les stipulations visées portaient sur le fait, pour le centre hospitalier, de permettre la réalisation du projet d'activité de l'association requérante par des actions telles que l'autorisation de raccordement au réseau, l'utilisation du parking souterrain ou encore la mise à disposition du service de sécurité incendie, ce qui ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier dans les circonstances de l'espèce. De plus, si l'association requérante invoque l'article 10.1 alinéa 4 de ladite convention aux termes duquel, " en cas de résiliation décidée par le CHPF pour un motif autre que l'inexécution des clauses et/ou conditions de la convention, les occupants doivent être indemnisés du préjudice direct et matériel et certain né de l'éviction anticipée ", aucune résiliation n'est toutefois intervenue en l'espèce. Par ailleurs, l'affectation du rez-de-chaussée de la Rotonde et de B au CHPF est devenue caduque le 13 mars 2018 en application de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2015, publié au journal officiel de la Polynésie française du 13 mars 2015, selon lequel le projet doit être réalisé dans un délai de trois ans sous peine de caducité de l'affectation du domaine public. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction un manquement du centre hospitalier de la Polynésie française à ses obligations contractuelles. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'appel en garantie formulés en défense par le centre hospitalier de la Polynésie française, l'association " APAIR-APURAD " n'est pas fondée à demander la condamnation " in solidum " de la Polynésie française, de l'établissement " G2P " ainsi que du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 1 049 936 613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de la Polynésie française, de l'établissement " G2P " et du centre hospitalier de la Polynésie française qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'association " APAIR-APURAD ". D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " APAIR-APURAD " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public " Grands projets de Polynésie " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " APAIR-APURAD ", à l'établissement public " Grands projets de Polynésie ", au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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