Tribunal administratif•N° 1700132
Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700132
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
31/10/2017
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700132 du 31 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, présentée par Me Tesoka, avocat, Mme Gisèle T. épouse T., Mme Frangélica B., M. Alphonse S. et M. Teva T. demandent au tribunal d’annuler les arrêtés nos 18-2017, 19-2017, 20-2017 et 21-2017 du 27 janvier 2017 par lesquels le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra a mis fin à leurs délégations de fonctions.
Les requérants soutiennent que :
- les arrêté sont illégaux du fait de leur caractère rétroactif ;
- le motif stéréotypé des fins de délégations de fonctions n’est pas fondé dès lors qu’ils ont toujours accompli les missions qui leur ont été déléguées ; ainsi, ces décisions ont été manifestement inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, présenté par la SELARL Kintzler & Associés, société d’avocats, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ne sont pas rétroactifs ;
- en vertu des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder et rapporter des délégations de fonctions ;
- les dissensions entre le maire et les délégataires fondent légalement le retrait des délégations, qui n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mitaranga, substituant Me Kintzler, représentant le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme T. et autres est identique à celles, rejetées par les jugements nos 1700133, 1700134, 1700135 et 1700136 de ce jour, par lesquelles les mêmes requérants ont demandé individuellement l’annulation des mêmes arrêtés. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Gisèle T. épouse T. et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Gisèle T., à Mme Frangélica B., à M. Alphonse S., à M. Teva T. et au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)