Cour administrative d'appel•N° 23PA04564
Cour administrative d'appel du 07 décembre 2023 n° 23PA04564
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
07/12/2023
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Mots-clés
Désistement
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA04564 du 07 décembre 2023
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Polynésie- Française d'une part, d'ordonner avant-dire-droit une expertise et d'autre part, de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2200747 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme C A veuve B, représentée, par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200747 du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ;
2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise avec pour missions de procéder à l'évaluation du dommage corporel de Pierre B, décédé et des préjudices résultant de l'affection cancéreuse imputable, par présomption, à une exposition au rayonnement ionisants, d'évaluer les préjudices dans le cadre de la nomenclature dite " Dintilhac " et, pour ce faire, de se voir remettre les entiers dossiers médicaux se rapportant à la pathologie radio induite de M. B, de rechercher si la consolidation de son état de santé était acquise et fixer le montant de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et d'établir le lien de causalité entre le décès de M. B et la pathologie subie par ce dernier afin d'en tirer toutes conséquences utiles quant à l'indemnisation due ;
3°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 300 000 euros minimum en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 200 000 francs CFP à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme C A veuve B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bruston, présidente-assesseure à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme C A veuve B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A veuve B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
23PA04564
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)