Conseil d'Etat467696

Conseil d'Etat du 15 décembre 2023 n° 467696

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

15/12/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 467696 du 15 décembre 2023 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 25 000 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des refus du ministre en charge des affaires foncières de lui délivrer l'agrément pour la rédaction des documents d'arpentage. Par un jugement n° 1700300 du 27 février 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA01815 du 26 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 437138 du 11 mars 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 21PA01394 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du 27 février 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la " loi du pays " n° 2014-16 du 25 juin 2014 ; - la délibération n° 90-126 AT du 13 décembre 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que l'autorité administrative investie du pouvoir de délivrance des agréments des géomètres pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, ni porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, fixer les critères fondant son appréciation pour des raisons d'intérêt général en relation avec les objectifs de la réglementation appliquée, alors que la délivrance d'un agrément pour la rédaction des documents d'arpentage ne relève pas du pouvoir discrétionnaire ; - d'inexacte qualification juridique des faits et, au moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, à supposer que la délivrance de l'agrément pour la rédaction des documents d'arpentage relève d'un pouvoir discrétionnaire, que les critères d'octroi pouvaient légalement différer selon que les géomètres étaient issus du secteur privé ou du secteur public, ont été portés à sa connaissance, présentaient un caractère objectif et rationnel et étaient en rapport avec l'objet des dispositions prévues par la délibération du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française ; - d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré du traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet par rapport à certains de ses collègues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Président de la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

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