Tribunal administratif•N° 1600543
Tribunal administratif du 28 février 2017 n° 1600543
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
28/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600543 du 28 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. Lucien T. et l’entreprise Vaihuri Terrassement et demande au tribunal : 1) de les condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de les condamner à la réparation du dommage causé au domaine public, en lui versant la somme de 16.697.000 F CFP ; 3) de les condamner au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réalisation sans autorisation des travaux d’extraction mentionnés au procès-verbal du 19 septembre 2016, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016, M. Lucien T. conclut au rejet de la requête.
Il soutient, ainsi qu’il l’a indiqué dans un courrier adressé au président de la Polynésie française le 5 novembre 2016, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, les constatations étant « sorties de leur contexte », et met en cause le comportement de l’agent ayant dressé le procès-verbal ; il indique notamment que des extractions ont été effectuées sans autorisation, sans « calibreur » et sans panneau délimitant la zone d’extraction en août 2016 avec l’accord verbal d’un autre agent de l’administration.
Le mémoire présenté pour la Polynésie française, enregistré le 16 février 2017, n’a pas été communiqué.
Vu le procès-verbal n° 1030 / GEG/EX dressé le 19 septembre 2016 et sa notification.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française et celles de M. T..
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. Lucien T. et l’entreprise Vaihuri Terrassement dont il est le gérant, à qui il est reproché d’avoir effectué sans autorisation des travaux d’extraction de matériaux sur le domaine public fluvial ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l’assemblée de Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable, délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous …» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : «Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte» ; qu’enfin, en vertu de l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des constatations effectuées le 17 juin 2016 par un agent assermenté de la direction de l’équipement, reprises dans le procès-verbal dressé le 19 septembre 2016, et qui font foi jusqu’à preuve contraire, que M. Lucien T., gérant de l’entreprise Vaihuri Terrassement, a effectué sans aucune autorisation administrative des travaux d’extraction de matériaux « tout venant » dans la rivière Mapuaura, au PK 47,43, à Faaone, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Est, à Taravao, presqu’île de Tahiti ; que M. T., dans ses écritures, à l’appui desquelles sont joints une lettre au président de la Polynésie française datée du 5 novembre 2016 et une clé USB contenant des images filmées sur place en août 2016, ne conteste pas la réalité de ces opérations ; que s’il met gravement en cause le comportement de l’agent assermenté, et indique qu’il aurait « cédé aux propositions » de ce dernier, qui lui aurait indiqué qu’il n’avait pas besoin d’autorisation à condition qu’il vende les matériaux extraits à l’un de ses amis, au motif qu’aucune suite favorable n’aurait été apportée à ses demandes d’autorisation d’extractions, il n’apporte en tout état de cause aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations, et ne peut en conséquence se prévaloir d’aucune autorisation administrative préalable ; qu’ainsi l’atteinte au domaine public fluvial de la Polynésie française, qui constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération est en l’espèce caractérisée, sans que M. T. puisse utilement faire valoir la circonstance que des extractions irrégulières auraient été effectuées postérieurement par d’autres personnes bénéficiant de la complicité d’agents du service ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger aux contrevenants une amende d’un montant de 150.000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date de la présente décision, les contrevenants aient régularisé la situation en procédant à la remise en état des lieux ; que l’autorité responsable du domaine public peut demander la condamnation du contrevenant à supporter les frais d’une remise en état du domaine public, alors même qu’elle n’y aurait pas effectivement procédé, sous réserve que le montant de ces frais ne présente pas un caractère anormal ; qu’en l’espèce, la Polynésie française évalue à la somme totale de 16.697.000F CFP le coût des travaux nécessaires, soit 15.435.000 F CFP pour la « fourniture de tout venant», à hauteur de 4410 m3, 720.000 F CFP pour la location d’une pelle mécanique à utiliser pendant 60 heures, 50.000 F CFP pour le déplacement de cet engin et 492.000 F CFP pour la location d’un camion de 10 m3 à utiliser pour la même durée ; que M. T. ne fournit aucun élément pour contester cette évaluation, qui n’apparait pas anormale ; que dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre aux contrevenants, pour autant qu’ils n’y auraient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais des intéressés, en condamnant ceux-ci à lui verser la somme de 16.697.000F CFP ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, et notamment celui des frais de notification du procès-verbal et de signification du jugement dont elle fait état dans ses écritures ; que par suite sa demande tendant à ce que les contrevenants soient condamnés à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : M. Lucien T. et l’entreprise Vaihuri Terrassement sont condamnés à payer solidairement à la Polynésie française une amende de 150 000 FCFP.
Article 2 : Les contrevenants sont condamnés, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. L’administration est autorisée à défaut d’exécution des opérations nécessaires au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de M. T. et de l’entreprise Vaihuri Terrassement dans la limite de la somme totale de 16.697.000F CFP.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. T. et l’entreprise Vaihuri Terrassement dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le vingt huit février deux mille dix sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)